Cour de cassation : l’APM précise

La liste des personnalités soumise par le gouvernement à la discrétion du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) continue de provoquer des réactions des structures évoluant dans le secteur judiciaire, en raison des noms d’avocats figurant dans le document, ce qui serait à l’encontre de la loi. Si pour certains hommes de loi notamment le barreau de l’Ordre des avocats de Port-au-Prince, les textes de loi ne sont pas explicites sur la question, pour l’Association professionnelle des magistrats (APM) il n’y a aucune ambiguïté dans les textes juridiques concernant ce sujet.

En effet, le conseil de l’Ordre des avocats de Port-au-Prince, a fait savoir, dans une note publiée en date du 16 mai dernier, qu’il n’appartient pas aux magistrats de se livrer à des interprétations des textes de loi, mais ce privilège reviendrait plutôt au pouvoir législatif, et que les articles évoquant le sujet dans la Constitution sont flous. En ce sens, il indique que l’intégration des avocats à la Cour de cassation pourrait apporter un nouveau dynamisme au sein de cette prestigieuse institution. 

 

Ce à quoi l’APM rappelle, dans une note portant la signature de son président Me Marthel Jean Claude, ce qu’est le parcours d’un magistrat. « La magistrature est une profession. C’ est  un métier. Comme telle, elle donne droit à la carrière. Les magistrats, membres d’un pouvoir de l’État, le pouvoir judiciaire, bénéficient d’un statut particulier. Ce statut est réglementé depuis 2007 par la loi du 27 novembre 2007 portant statut de la  magistrature. Cette loi vise à réglementer les modalités d’accès à la magistrature, les modalités pour la promotion ainsi que les obligations et prérogatives attachées à la fonction de magistrat ».

 

De nombreux avocats martèlent que rien n’interdit à un des leurs de siéger à la plus haute instance judiciaire du pays. APM a apporté sa lecture : « en ce qui a trait aux conditions  d’accès à la magistrature, elles sont  traitées à travers  les articles 18 à 30 de cette loi. Et, nulle part, dans cette loi, il n’est prévu l’intégration directe au niveau de la Cour de cassation ; ce qui n’est guère contesté par ceux qui pensent que l’intégration directe au niveau de la Cour de cassation est permise. Néanmoins, ces derniers  avancent l’idée  que cette loi ne l’a pas non plus interdit. Et, selon eux, ce qui n’est pas interdit est permis.  Si tel était le cas, n’importe quel citoyen pourrait candidater et aspirer à occuper la fonction de  juge à la Cour de cassation. Car, la loi en la matière ne fait aucune interdiction.  On n’aurait donc aucun critère de sélection objectif.  Vous conviendrez avec moi que ce raisonnement n’est pas censé ».

 

« Il faut rappeler que la loi n’a pas la seule vocation à interdire. Elle dispose, elle énonce, elle précise. En ce qui a trait aux conditions d’accès à une fonction, une profession, la loi vise la précision. C’est la raison pour laquelle, elle précise les conditions d’accès à la magistrature au niveau des tribunaux de paix, de première instance, à la Cour d’appel et non pas à la Cour de cassation. Car, cette possibilité n’est nullement  envisagée », précise l’APM.

 

Somme toute, l’APM rejette d’un revers de main les arguments avancés par plus d’un pour justifier l’intégration des avocats à  la Cour de cassation, évoquant notamment la thèse que la magistrature étant une profession qui ouvre le droit à la carrière, comme susmentionné, et qu’on ne saurait  commencer une carrière au sommet.

 

Esdra Jeudy

 

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