Le Premier ministre dans le régime politique de 1987

Pendant longtemps, des analystes politiques, juristes, professeurs de droit, universitaires et des universités ont réalisé des activités académiques en vue de comprendre le rôle que la Charte de 1987 a assigné à la fonction de Premier ministre et son importance dans le schéma constitutionnel. En fait, contrairement à ce que certains juristes ont relaté, la fonction de Premier ministre n’est pas une innovation de la Constitution de 1987. Depuis les amendements de la dernière Constitution macoutique de 1983 dans la tourmente de la crise de 1985, les constituants avaient intégré la dyarchie exécutive dans le droit public haïtien. Cependant, l’on doit dire que le pouvoir macoutique n’avait pas eu le temps d’expérimenter son innovation.

C’est avec le tandem Manigat- Martial Celestin que la première expérimentation avait eu lieu. Mais, le Premier ministre prévu par la Constitution amendée 1983 était un pur exécutant, il n’était pas un chef de gouvernement. Le président cumulait à l’époque les fonctions de chef de l’État et du gouvernement. L’un des héritages de l’autoritarisme présidentiel haïtien est un relent de peur qui entoure la fonction présidentielle et qui génère une sorte de vénération du président haïtien.

La Constitution de 1987 a été rédigée dans un contexte de tohu- bohu émotionnel et d’euphorie. À la chute des Duvalier, on a choisi d’affaiblir la présidence, et donc l’Exécutif au profit du Parlement de peur qu’on revive les atrocités d’antan. Il y a une phrase du président de l’assemblée constituante qui traduit de façon radicale l’anti-présidentialisme institué dans la Constitution de 1987 : « Nous avons enlevé les dents de la République afin qu’elle ne puisse mordre. » C’était la solution idéale, dit-on, contre toute velléité autocratique et dictatoriale des Présidents. En effet, les constituants n’avaient pas pris le soin d’étudier les enjeux de l’après-Duvalier et d’analyser le contexte sociopolitique ayant accouché le régime des Duvalier. Avant de se lancer dans la rédaction de la nouvelle Constitution, il fallait produire des réflexivités sur les contradictions sociales, la question de couleur et la lutte des classes qui existaient dans le pays, car, avant toute chose, la Constitution est un contrat social, un projet inclusif de société et un pacte de gouvernabilité. Il faut dire que les constituants n’ont pas fait cas de ces considérations et leur démarche était hâtive, alors qu’ils devaient procéder avec sang froid et manière parce qu’il s’agissait de l’avenir du pays. Malgré les cris de l’un des intellectuels haïtiens le plus lucide de son époque, Michel Rolf Trouillot à travers les cahiers du vendredi soir, ses nombreuses publications dans les colonnes du Nouvelliste et la sortie de son ouvrage culte sur l’origine et l’évolution de l’État macoutique intitulé : les racines historiques de l’État Duvalierien, les constituants n’ont pas voulu l’écouter.

D’ailleurs, celui qui osait émettre un avis contraire était considéré comme l’ennemi du peuple, taxé de macoute et était bon pour le bûcher. Donc, si on ne partageait pas l’opinion de la majorité, on était contre la “banboche démocratique”.

C’était cela la formule de l’époque.

L’impulsion de certains a eu raison sur la raison et l’intelligence de ceux qui avaient exprimé la voie contraire.

Selon les professeurs Pierre Pactet et Ferdinand Mélin-Soucramanien, un régime politique est, dans un État donné, la résultante du jeu des forces politiques et principalement des partis, dans un certain cadre institutionnel et juridique, compte tenu des données historiques, idéologiques, économiques et sociologiques propres à cet État. Le Professeur Alain Gilles dans un article, ayant pour titre : le régime politique de 1987, publié dans la Chaire de Louis Joseph Janvier de l’Uniq nous dit qu’opérationnellement, et en retenant les dimensions des conditions d’accès au pouvoir, de survie dans une fonction et de durée d’un mandat, et des rapports entre les branches du pouvoir, les régimes se définissent en tenant compte de l’indépendance relative du chef de l’Exécutif, du gouvernement, et du parlement. Par conséquent, la nature du régime est définie à partir du rapport existant entre les pouvoirs politiques.

En outre, les concepts régime politique et régime constitutionnel sont considérés comme interchangeables. Par contre, quand le premier est utilisé l’accent est mis sur l’analyse politique; mais quand le second est utilisé, l’accent est mis sur l’analyse juridique.

Les spécialistes ne s’entendent pas tous sur la nature du régime institué par la Constitution de1987 et son contenu. Pour Monferrier Dorval, le régime peut-être qualifié de régime d’apparence parlementaire déséquilibré au profit du Parlement ou régime d’assemblée. Ce déséquilibre du régime d’apparence parlementaire dont parle Dorval s’explique par le renforcement du contrôle parlementaire sur le gouvernement, l’absence de moyen de pression du Gouvernement sur le Parlement et l’interdiction de la dissolution du Parlement.

Alors que la dissolution est l’une des caractéristiques du régime parlementaire. Selon Mirlande Manigat, Ce système mixte reproduit certaines caractéristiques du régime parlementaire, mais n’a pas abouti à un régime d’assemblée. En fait, pour elle, le régime politique s’apparente à un régime semi-présidentiel, concept introduit par Maurice Duverger, pour rendre compte de la Vème République française issue de la Constitution du 4 octobre 1958.

Pour ma part, le régime politique institué est un régime parlementaire bi représentatif, d’une part, vu la façon dont les rapports des pouvoirs politiques sont agencés et organisés. D’autre part parce que les citoyens sont doublement représentés et d’autre part parce que les citoyens sont doublement représentés à travers le Président de la République et les parlementaires qui sont élus au suffrage universel direct. Par conséquent, ils tirent leur légitimité dans la population dans laquelle réside la souveraineté nationale. En réalité ils sont sortis de l’autoritarisme sans toutefois aboutir à un régime démocratique.

Autant dire que le succès d’un régime politique est lié moins aux caractéristiques propres du régime, parlementaire ou présidentiel, qu’à la tradition politique et aux mécanismes portant les hommes et les femmes à se conformer aux normes sociales et juridiques.

 

A) Le Premier ministre : ses compétences et la pédagogie de sa nomination.

Le Premier ministre est le chef du Gouvernement dont il dirige l’action gouvernementale.

Or, suivant les prescrits de la Constitution, c’est le gouvernement qui conduit la politique de la nation. En conséquence, le Premier ministre occupe sans conteste, une place d’importance dans le système institutionnel mis en place par la Constitution de 1987. Il est le véritable maître à penser du pouvoir exécutif.

Le Premier ministre est au sommet de la hiérarchie gouvernementale, joue pleinement son rôle directeur et de coordonnateur dans la détermination de la conduite de la politique de la nation. Il est le chef de l’administration, d’autant plus qu’il nomme et révoque les fonctionnaires. Autant de prérogatives, qui traditionnellement reviennent exclusivement à un Président pourvoyeur d’emplois dans l’administration publique dans un pays en proie au chômage et à la pauvreté. Il a une liberté certaine dans le choix des membres de son cabinet ministériel; il a la possibilité d’imposer sa volonté en s’assurant que ses ministres, à la tête des différents départements ministériels, mettent effectivement en oeuvre la politique gouvernementale; il est coresponsable de la défense nationale; le budget est préparé sur ses instructions, voté par sa majorité, et c’est le Gouvernement.

En effet, vu le pullulement des partis politiques, il n’est pas facile qu’un même parti ait la majorité dans les deux Chambres. Il peut donc arriver que le parti majoritaire au Sénat diffère de celui de la Chambre des députés. Or, la subsistance du gouvernement dont le Premier ministre est le chef dépend de la majorité parlementaire. C’est cette évidence qui a conduit Claude Moïse à écrire : « Quiconque a lu cette Constitution doit savoir qu’on ne peut gouverner sans une majorité parlementaire.»

Avec l’amendement, une pratique contra legem a été établie. Donc, le Premier ministre n’est plus ratifié, il est nommé. « Quand on vous investit dans une fonction, on vous met en charge et l’installation c’est le matériel de la nomination », mais dans le cas de la nomination du Premier ministre, ce dernier ne peut engager l’État sans le vote de sa politique générale. Il ne peut en aucun cas apposer sa signature sur aucun acte juridique et administratif. C’est à partir du vote de sa politique générale qu’il sera habilité à engager l’administration publique dont il est le chef.

Aujourd’hui on devient Premier ministre en Haïti dès sa nomination par le Président de la République qui se doit de le faire en consultation avec les présidents des deux chambres du Parlement, à défaut d’un parti majoritaire au Parlement. La longue procédure en cinq étapes qui jadis était la seule façon de devenir Premier ministre a été réduite en deux : la nomination par le Président de la République et le vote de la politique générale par les deux Chambres. Une chose est certaine, sans une majorité dûment constituée, la politique générale n’a aucune chance d’être ratifiée. Comme il est écrit dans la Constitution, la procédure doit être recommencée. Cependant, le texte constitutionnel n’a pas précisé l’étape où la procédure de nomination doit être reprise. Le président, doit-il choisir un nouveau Premier ministre? Ou revient-il au Premier ministre d’élaborer une politique du gouvernement?

B) Le Premier ministre au sein de l’Exécutif : une force de contrepoids.

La dyarchie exécutive instituée par la Constitution a pour principal objectif le transfert du pouvoir réel au Premier ministre placé à la tête du gouvernement dont le fonctionnement est orienté vers l’action, et détient le pouvoir règlementaire. Et je cite Claude Moïse : vue sous cet angle, la nouvelle organisation du pouvoir se veut une contribution à la démocratie haïtienne. D’une part, le chef de l’État qui était le pivot de l’ancien régime, qu’on voyait comme le dépositaire unique de la puissance étatique, se voit contraint de partager son pouvoir et ses privilèges avec le Premier ministre.

Selon Monferrier Dorval, il a fallu attendre la Constitution de 1987 pour que la tradition du monocéphalisme du pouvoir exécutif soit rompue. Cette Constitution a eu le mérite d’instaurer un exécutif bicéphale : un chef de l’État et un gouvernement dirigé par un Premier ministre.

Mais elle a eu aussi le mérite d’instaurer, au plus haut sommet de l’État, cette source de confusion, de tension dans laquelle le pays patauge encore parce que tout simplement les Présidents ont une conception paternaliste de l’État. Le modèle constitutionnel relève une incompatibilité entre le Président de la République et le Premier ministre. Certains analystes vont même jusqu’à envisager ce dernier comme un contre pouvoir du Président.

Me Atzer ALCINDOR, Av.

LAISSEZ UN COMMENTAIRE

0 COMMENTAIRES