Haïti/Blanchiments des avoirs et financement du terrorisme

L'État haïtien dispose de moyens légaux de geler les fonds de toutes personnes impliquées dans des crimes financiers

Le 4 mai 2023, le gouvernement d’Ariel Henry a publié dans le Journal officiel de la République d’Haïti, Le Moniteur, un décret sanctionnant le blanchiment des capitaux, le financement de terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive en Haïti. Ce décret de 53 pages et de 189 articles abroge totalement les trois lois votées au Parlement haïtien respectivement la loi du 21 février 2001 portant sur le blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue et d'autres infractions graves et celles du 11 novembre 2013 et 28 septembre 2016 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 

 

 

Dorénavant, un État qui accuse un citoyen haïtien de blanchiment d'argent peut demander à l'État haïtien son extradition, suivant ce décret publié en date du 4 mai 2023. Ainsi, les articles 153 à 167 dudit décret précisent que l'État haïtien dispose bien d'un moyen légal de geler les fonds de toute personne accusée de blanchiment d'argent et de financement de gangs et de terrorisme. Au chapitre 2, se référant à l'entraide judiciaire, notamment l’article 153 stipule qu’à la requête d'un État étranger, les demandes d'entraide se rapportant aux infractions prévues sont exécutées conformément aux lois en vigueur et aux principes définis par le présent chapitre. Tout comme, les mesures d'enquête et d'instruction sont exécutées conformément aux dispositions de lois en vigueur. 

 

Conjointement,  ce décret abrogeant toutes lois ou dispositions de lois, en son article 154, stipule que l'entraide peut notamment inclure: le recueil de témoignages ou dépositions, la fourniture d'une aide pour la mise à disposition des autorités judiciaires de l'État requérant de personnes détenues ou d'autres personnes, aux fins de témoignage ou d'aide dans la conduite de l'enquête, la remise de documents judiciaires, les perquisitions et les saisies, l'examen d'objets et de lieux, la fourniture de renseignements et de pièces à conviction et la fourniture des originaux ou de copies certifiées conformes de dossiers et documents pertinents y compris de relevés bancaires, de pièces comptables, de registres montrant le fonctionnement d'une entreprise ou ses activités commerciales.

 

Extradition

 

Les demandes d'extradition de personnes recherchées aux fins de procédure dans un État étranger sont exécutées pour les infractions prévues dans le présent décret conformément aux dispositions de lois en vigueur et aux conditions établies par le traité d'extradition en vigueur entre l'État requérant et la République d’Haïti.

Par conséquent, l'extradition n'est exécutée que si l'infraction évoquée ou une infraction similaire est prévue dans la législation de l'État requérant et dans celle de la République d’Haïti. L'article 170 souligne que l'extradition ne sera pas accordée, si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est considérée par la République d'Haïti comme une infraction politique ou à caractère politique, ou si la demande est motivée par des considérations politiques,  s'il y a de sérieux motifs de croire que la demande d'extradition a été présentée en vue de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de son sexe ou de son statut, ou qu'il pourrait être porté atteinte à la situation de cette personne, si un jugement définitif a été prononcé en Haïti à l'égard de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, entre autres.

 

 

Par ailleurs, dans ce décret de 189 articles, selon les dispositions des articles 171 à 173, l’extradition peut être refusée si les autorités compétentes haïtiennes décident de ne pas engager de poursuites contre l'intéressé en raison de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée ou de mettre fin aux poursuites engagées contre ladite personne en raison de ladite infraction. Si l'infraction, pour laquelle l'extradition est demandée, est commise hors du territoire de l'un ou de l'autre pays et que, selon la législation haïtienne, l'État haïtien n'est pas compétent en ce qui concerne les infractions commises, hors de son territoire dans des circonstances comparables notamment.

 

 

« Pour l'application du présent décret, l'origine de capitaux ou de biens est illicite lorsque ceux-ci proviennent de la réalisation d'une infraction liée au terrorisme ou au financement du terrorisme, à la criminalité organisée, au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, au trafic illicite d'armes, au trafic illicite de biens volés et de marchandises, au trafic de main-d’œuvre clandestine, au trafic illicite de migrants et la traite d'êtres humains, à l'exploitation sexuelle, y compris celle des enfants, aux meurtres et voies de fait y compris les blessures corporelles, à la contrebande y compris celle relative aux taxes et droits de douane,  à l'enlèvement, la séquestration et la prise d'otages, au détournement de fonds publics par des personnes exerçant une fonction publique et à la corruption. Aussi, qu’à la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque, à la contrefaçon de biens ou de titres de propriété, à la piraterie, au trafic d'organes humains, au détournement ou l'exploitation de mineurs à l'extorsion, aux infractions fiscales liées aux impôts directs et indirects, aux infractions fiscales liées aux impôts directs et indirects, à la fraude, au délit d'initié, au crime environnemental et  au vol. », peut-on lire dans ledit décret comprenant plus de 6 chapitres adopté par le Conseil des ministres et publié dans le journal officiel Le Moniteur.

 

 

En sus, ce décret prévoit des infractions à travers ses articles 7, 8 et 9 qui sont applications à toute personne physique ou morale et à toute organisation justiciable en Haïti sans tenir compte du lieu où l'acte a été perpétré. Ainsi dire, les dispositions du présent décret sont applicables aux catégories d'institutions financières suivantes: les banques, les sociétés de promotion des investissements, les sociétés de cartes de crédit, les sociétés financières de développement, les sociétés de crédit-bail, les institutions de microfinance, les coopératives d'épargne et de crédit, les maisons de transfert, les bureaux de change,  les compagnies d'assurance, agents et courtiers en assurance ou toute autre catégorie d'institutions financières déterminée par la loi ou toute autre catégorie de sociétés que la Banque de la République d’Haïti peut désigner en tenant compte de l'évolution des activités économiques et financières. Parallèlement, les dispositions de ce décret sont également applicables aux personnes physiques ou morales qui exercent les activités suivantes : les casinos, les loteries, les tenanciers de borlette et tous autres établissements de jeux, lorsque leurs clients effectuent des opérations financières d'un montant égal ou supérieur à cinquante mille (50,000) gourdes ou son équivalent en monnaie étrangère.

 

« Les sociétés immobilières ou les personnes physiques qui réalisent ou contrôlent des opérations immobilières au bénéfice d'un client ou lorsqu'elles fournissent des services de conseil concernant l'achat ou la vente de biens immobiliers. Les personnes se livrant au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de métaux précieux, d'antiquités et d'œuvres, lorsqu'elles effectuent des opérations financières d'un montant égal ou supérieur à cinquante mille (50,000) gourdes ou son équivalent en monnaie étrangère. »

 

 

Vladimir Predvil 

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