Le Conseil présidentiel officiellement porté sur les fonts baptismaux

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Le décret portant création, organisation et fonctionnement du Conseil présidentiel est publié, ce vendredi 12 avril 2024, dans un numéro spécial du Journal officiel de la République, Le Moniteur. Ce décret représente l'acte de naissance du Conseil présidentiel, cette entité non prévue par la Constitution et les lois de la République. Le National vous invite à prendre connaissance des 13 articles composant ledit décret:

Article 1er.- Il est créé un Conseil Présidentiel de Transition composé de sept (7) membres avec droit de vote et deux (2) observateurs sans droit de vote.

Les sept (7) membres avec droit de vote comprennent un représentant de chacun des groupes suivants : 1) Accord du 30 août 2021 dit de Montana ; 2) Accord du 21 décembre 2022 ; 3) Collectif des Partis politiques du 30 janvier 2023 ; 4) EDE/RED/Compromis Historique ; 5) Parti Fanmi Lavalas ; 6) Parti Pitit Desalin ; 7) Secteur Privé. Les deux (2) observateurs sans droit de vote sont : 1) un représentant de la Société civile; et 2) un représentant de la Communauté Inter Foi.

Article 2.- Outre les conditions prescrites par l’article 135 de la Constitution, nul ne peut faire partie du Conseil Présidentiel de Transition : 1) s’il fait actuellement l’objet d’une accusation ou d’une poursuite pénale, ou s’il a été condamné dans une juridiction quelconque ; 2) s’il fait l’objet d’une sanction de l’Organisation des Nations-Unies ; 3) s’il est candidat aux prochaines élections en Haïti ; 4) s’il s’oppose à la Résolution 2699/2023 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies autorisant le déploiement de la Mission Multinationale d’Appui à la Sécurité.

Article 3.- Le Conseil Présidentiel de Transition est présidé par un de ses membres choisi par consensus ou à la majorité de ces derniers. Un acte règlementaire pris en Conseil des Ministres détermine l’organisation et le mode de fonctionnement du Conseil Présidentiel de Transition.

Le Conseil Présidentiel de Transition exerce des pouvoirs présidentiels spécifiques de la présidence pendant la période de transition jusqu’à l’investiture du Président élu qui doit intervenir, au plus tard, le 7 février 2026.

Article 5.- Le Conseil Présidentiel de Transition : 1) participe, en accord avec le Premier Ministre, à la formation d’un Cabinet Ministériel inclusif ; 2) approuve l’ordre du jour du Conseil des Ministres, en accord avec le Premier Ministre, et cosigne les Arrêtés et les Décrets ; 3) fixe les critères de sélection des membres d’un Conseil Électoral Provisoire (CEP) impartial et lesnomme ; 4) prend toutes dispositions favorisant une transition pacifique ; 5) assure la continuité de la gouvernance et établit un Conseil de Sécurité Nationale ; 6) poursuit la collaboration avec tous les membres de la Communauté internationale pour le déploiement accéléré de la Mission Multinationale de Soutien à la Sécurité autorisée par la Résolution 2699/2023 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies.

Article 6.- Le Conseil Présidentiel de Transition choisit et nomme rapidement un Premier Ministre.

Article 7.- Le Premier Ministre, en accord avec le Conseil Présidentiel de Transition, choisit les membres de son Cabinet Ministériel de manière inclusive.

Article 8.- Les membres du Conseil Présidentiel de Transition sont assujettis aux formalités de déclaration de patrimoine prévues par la Constitution et la Loi en la matière.

Article 9.- Le Conseil Présidentiel de Transition a son siège au Palais National.

Article 10.- Le mandat du Conseil Présidentiel de Transition prend fin, au plus tard, le 7 février 2026. Le Conseil Présidentiel de Transition ne peut bénéficier de prolongation de mandat.

Article 11.- Les membres du Conseil Présidentiel de Transition ainsi que ceux du gouvernement ne pourront pas se présenter aux prochaines élections.

Article 12.- Le Premier Ministre prend les dispositions nécessaires en vue de l’installation du Conseil Présidentiel de Transition.

Article 13.- Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, qui lui sont contraires, et sera publié et exécuté, à la diligence du Premier Ministre.

 

 

 

 

 

 

 

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