Traité sur la délimitation de la Frontière Haïtiano-Dominicaine de 1929

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Dans le cadre du conflit suscité entre le Président dominicain, Luis Abinader et la Population haïtienne de Ouanaminthe pour une affaire de Canal sur la Rivière Massacre. Le Mouvement Point final qui est une organisation sociopolitique haïtienne qui fait la promotion de la bonne gouvernance et le développement durable de la République d’Haïti, pour soutenir l’initiative de la population du nord-est d’Haïti à Ouanaminthe entend mettre disponible et à la connaissance du grand public, le Traité  de 1929 de délimitation des lignes frontalières haïtiano-dominicaines.

 

Traité sur la délimitation de la Frontière Haïtiano-Dominicaine de 1929

Au nom de Dieu Tout- Puissant

Le Président de la République d’Haïti

Et le Président de la République dominicaine

Considérant que la République d’Haïti et la République dominicaine, constituées en États libres, souverains et indépendants, se partagent le territoire de l’Ile où elles se trouvent établies ;

Considérant que le peuple haïtien et le peuple dominicain qui ont donné, dans le passé, des preuves brillantes, glorieuses et inoubliables de solidarité pour le maintien de leur indépendance demeurent indissolument liés à un même idéal de paix, de justice et de progrès, et se doivent d’unir leurs efforts pour perpétuer cet idéal noble et élevé ;

Considérant que, conformément à cet  idéal, la République d’Haïti et la républicaine dominicaine doivent donner une solution définitive aux controverses qui les ont divisées dans le passé en raison de la démarcation de la ligne frontière qui sépare leurs territoires respectifs ;

Considérant que, à cette fin, le Gouvernement de la République d’Haïti et le Gouvernement de la République Dominicaine ont procédé à l’étude et à l’examen approfondi de cette question, au double point de vue juridique et historique, et tenant compte des intérêts réciproques et des nécessités locales de l’un et de l’autre peuple, sont arrivés à établir la ligne qui sépare les territoires respectifs des deux républiques ;

Considérant que, pour son existence légale et comme unique lien juridique qui doit unir la République d’Haïti et la République Dominicaine en ce qui touche leurs frontières, cette ligne doit être décrite dans un traité et son tracé doit être réalisé sur le terrain ;

A cet effet, le République d’Haïti et le Président de la République Dominicaine ont nommé leurs plénipotentiaires respectifs, à savoir :

Le Président de la République d’Haïti :

  • Monsieur le Licencié Léon Dejean, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République d’Haïti dans la République Dominicaine ;

Le Président de la République Dominicaine :

  • Monsieur le Dr José D. ALFONSECA, Vice-Président de la République, Secrétaire d’Etat de l’Intérieur, de la Police, de la Guerre et de la Marine ;
  • Dr Manuel de J. TRONCOSO de la CONCHA, Professeur de l’Université Centrale, Président du Tribunal supérieur des terres ;
  • Monsieur le licencié Francisco J. PEYNADO ;
  • Monsieur le Licencié Angel MORALES, envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République aux Etats Unis d’Amérique ;
  • Monsieur le Licencié M. A. Peńa BATTLE, Consultant juridique de la Légation Dominicaine à Port-au-Prince ;
  • Et M. le Général José DE J. ALVAREZ.

Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants :

Article Premier :

  1. La Ligne frontière entre la République d’Haïti et la République part du Talweg de l’embouchure de la Rivière de Dajabon ou Massacre, dans l’Océan Atlantique (Baie de Mancenille, au Nord de l’Ile) et suivant le cours de cette rivière jusqu’en face de la Ville de Dajabon, selon le tracé fait en 1901 par la Commission mixte haïtiano-Dominicaine, de la ligne frontière dans l’extrême Nord ;
  2. De Dajabon, elle suit toujours le cours de la Rivière Dajabon ou Massacre jusqu’à son confluent avec la rivière Capotille ou Bernard, selon les études de la même commission, qui sont considérées comme annexées au présent traité ;
  3. Dudit confluent suit alors le cours de la Capotille ou Bernard jusqu’à sa source, au Morne Citadelle ou Alto de las Palomas ; de ce point, longe la Crète de la chaine des montagnes en direction Nord-Ouest jusqu’au point où elle rencontre un morne couvert de Pins, dit « Loma de los Pins » ; longe ce dernier morne , en suivant sa Crète , jusqu’à rencontrer un Plateau ( Loma Llana) d’où elle prend la direction Ouest jusqu’à un Pic dénudé ; de là au Sud ’Ouest jusqu’au sommet d’une montagne appelée « Pan de Azucar » ou « Pain de Sucre », mais communément connue, dans la localite , sous le nom de Monte Grime ou Morne Grime ; de là, à la source de la rivière Libon ; de la suit son cours de cette rivière jusqu’au point où cette rivière croise le chemin dit «  Camino real » qui va de Banica a Restauration ( Gurabe), suit le dit chemin ( Camino) jusqu’au point où celui-ci croise le Fleuve Artibonite, en Face de Banica.

Le chemin dit « Camino real » qui va de Banica a Restauration s’entend de celui qui passe par le Miel, laissant ce Bourg a l’Est, par la Guardia Vieja, par la Zurza , laissant à l’Ouest la ville de Cera la Source, par le cours d’eau Saltadero, par la Tuna et par El Botado, laissant ces deux sections à l’Est ; la dite ligne frontière suivant le chemin de Banica à Restauration sera tracée au milieu dudit « Camino real » qui sera, de cette façon , au service des deux États, et sera élargi pour répondre aux commodités du transit ;

Du point où ledit chemin croise le Fleuve Artibonite, en face de Banica , la ligne frontière suit le cours de ce Fleuve jusqu’à son confluent avec la Rivière Macasia ;

De la suit, le cours de cette rivière jusqu’au point appelé « San Pedro », á l’Ouest de Riconcito ; de la passe la Crète de la Cordilière, en ligne droite , jusqu’au Fort Cachiman ; passe par le Centre dudit Fort Cachiman et s’infléchit vers le Sud’Est, en ligne droite jusqu’à rencontrer la Rivière Carizal ; de là, suit la Carrizal jusqu’à sa source ; de là, en ligne droite , jusqu’au point appelé « Rancho de las Mujeres », laissant ce point à l’Est ; de là, en ligne droite a « Canada Miguel » en passant entre Hondo Valle, à l’Est à Savanette, à l’Ouest ; et continue en direction du Sud ‘Ouest jusqu’à rencontrer la rivière dite « Rio de los Indios » en un promontoire bien défini ; suit le cours de cette rivière jusqu’au chemin qui conduit à Gobert ; suit ledit chemin, puis laisse Gobert à l’Ouest et atteint Carrefour en ligne droite ; laisse le Carrefour à l’Ouest et suit la Crète de la Cordilière, en ligne droite ( Bajada Grande) jusqu’au point Sud-Est appelé Loma de Fond Pitte ( Ba ada Grande) ; de là , à Las Lajas , en suivant le chemin dit « Camino real » qui conduit vers Haïti ; de là, a El Fondo , en suivant le Chemin ; la ligne Frontière de Fond Pitte ( Bajada Grande) a El Fondo, passant par Las Lajas , sera tracée au milieu dudit chemin restera, de cette façon, entre Fond Pitte ( Bajada Grande) et El Fondo au service des États ;

  1. De El Fondo à El Numero, la ligne Frontière sera celle indiquée au croquis qui, accepté par les deux parties et signé par MM. Léon DEJEAN et le Dr Manuel de J. TRONCOSO de la Concha, demeure annexé à ce Traité dont il fait partie.

La Direction, de lá ( Fondo-B-C-D-E-El Numero) dans cette partie sera comme suit :

De ce point « B » qui est l’intersection du « Camino real » qui va d’Haïti à Neyba avec le chemin qui borde le lac de El Fondo ( Azuei).

De ce point « B » en ligne droite jusqu’au point « C », qui est déterminé de la manière suivante : de « El Fondo » sera mesurée le long de la ligne médiane du chemin et vers Tierra Nueva , une longueur de mille cinq cent mètres ( 1500 m) ; de ce point qui, dans le croquis annexe est indiqué par la lettre « X » sera tracé un méridien astronomique , et le point intermédiaire  entre le point « X »précédemment mentionné et le point où ce méridien touche l’eau du lac El Fondo (ou Azuei) indiqué par la lettre « Y » sera le point « C ».

De ce point « C », la ligne Frontière suivra en ligne droite jusqu’au point « D », qui sera déterminé de la manière suivante : de l’extrémité Est de l’eau du lac (Azuei), point « M », sera mesurée vers l’Est astronomique une longueur de Cinq cent mètres (500 m) jusqu’au point dénommé « N » ; par ce point « N » sera tracé un méridien astronomique.

Le point Nord-Est extrême de l’eau du lac (Azuei) sera transporté géométriquement au méridien déjà établi en « N » et de cette intersection sera mesurée, le long méridien et vers le Nord, une longueur de cinq cents mètres (500) qui conduira au point « D ».

Partant de ce point, la ligne frontière suivra ce méridien vers le Sud sur une longueur de mille cinq cents mètres (1500) oú se trouvera le point « E ». De ce point « E », la ligne Frontière suivra en ligne droite jusqu’à El Numero , point « F ».

 

  1. De El Numero á Minguette ; de là, á Tempé ; de là, à Mare Citro ; de là, a la Guasima ; de là, au Bourg de Bois tombé, de lá, à Gros mare ou Gros Mat ; de là, Jusqu’au point où se trouve une gorge entre Grande Savane et la Sabana de Zumbi ( Avant la Descubierta) ; de là, Jusqu’à la source de la Rivière de Pédernales ( Cabeza de Caboguette) ; de là, suit le cours de cette rivière jusqu’au point où s’immerge l’eau ; de ce point, suit le lit desséché de la rivière Pédernales jusqu’au point oú réapparait l’eau de la rivière, entre cabeza de agua et Tête-á-l ’Eau ; de là, suit le cours de cette rivière jusqu’en face de Corte Espagnol ou Banana ; de là, jusqu’au point où celle-ci croise la route actuelle (Camino real) conduisant à Anse à Pitres et à Pédernales, l’endroit appelé passe Cénart, suit ledit chemin, par le milieu, sur une distance d’environ quatre kilomètres  et demi , jusqu’au point appelé Passe Glacé ; de ce point , soit le dernier , où ledit « Camino real » croise la Rivière Pédernales, reprend le cours  de cette Rivière Pédernales Jusqu’au Twaleg de son embouchure, dans la mer Caraïbe, au Sud de l’Ile.

Article 2 :

Pour déterminer avec la précision nécessaire la ligne de division qui est décrite dans l’article précédent, et pour établir sur le terrain, dans les lieux, de la manière et l’époque qui sera indiquée plus loin, les bornes qui rendront visibles les limites des deux Républiques, il sera forme une commission composée de six membres, trois pour chaque République.

Article 3 :

Dans les quinze jours qui suivront l’échange des ratifications du présent Traité, le Gouvernement de la République Dominicaine et le Gouvernement de la République d’Haïti nommeront les membres de la commission dont la désignation respective a été convenue, et dont la notification officielle devra être faite dans le même délai.

  1. Cette commission devra être organisée dans les quinze jours de l’échange des ratifications du présent traité ; elle se constituera et commencera ses travaux dans les soixante jours dudit échange, sauf cas de force majeure dûment constaté et notifié aux Gouvernements ; Dans ce cas, les Hautes parties contractantes se mettront d’accord pour fixer une nouvelle date, de telle manière que le tracé se fasse dans le plus bref délai possible.
  2. La commission ainsi se réunira à l’embouchure de la Rivière Massacre ou Dajabon, sur l’une ou l’autre de ses rives, et commencera immédiatement ses travaux pour les poursuivre sans interruption jusqu’à leur fin. Elle devra dresser chaque jour un procès-verbal et un plan des opérations ; ces procès-verbaux et plans seront remis au Gouvernement Dominicain et au Gouvernement Haïtien aussitôt qu’ils auront été signés et scellés par la commission.
  3. Il est entendu que, lorsque dans l’article premier il est dit que la ligne va d’un point à un autre, cette ligne est droite, à moins que dans la description, on se soit exprimé d’une autre façon. Lors que la configuration du terrain ne permettra pas le placement de bornes, la commission pourra varier ladite ligne dans la juste mesure nécessaire.
  4. Dans les lieux oú la ligne passe par les montagnes, il sera entendu qu’elle suit la ligne de partage des eaux.
  5. Les décisions de la commission de délimitation seront prises à la majorité des votes, cette majorité des votes, cette majorité devant être formée de deux votes au moins de chaque partie.
  6. Les Procès-verbaux et les plans seront dressés en double original. Les procès-verbaux seront écrits en français et en espagnol.

Article 4 :

Dans le cas où des difficultés surgiraient relativement au tracé de la ligne sur un point et qu’il ne serait pas possible aux deux Hautes parties contractantes d’arriver à un accord, il sera dressé un procès-verbal de la manière indiquée dans l’article précédent et ce procès-verbal sera remis aux deux gouvernements pour qu’il soit statue comme il est prévu aux articles 7 et suivants.

Les opérations du tracé continueront à partir du point á l’égard duquel il n’y aurait pas eu désaccord.

Article 5 :

En cas de démission, mort ou empêchement de l’un des membres de la commission de délimitation, il sera procédé à son remplacement dans le délai de quinze jours.

Article 6 :

Les bornes auxquelles se réfère l’article 2 devront porter sur le côté donnant face à la République dominicaine les lettres R.D., et sur le côté donnant face à la République d’Haïti, les lettres R.H., et sur les deux, les chiffres de l’année du présent traité. Elles seront placées à chaque mille mètres, à moins que la configuration du terrain n’oblige à le faire à une plus grande distance.

Article 7 :

Pour résoudre souverainement une difficulté quelconque qui s’élèverait au sein de la commission de délimitation á l’occasion du tracé  de la ligne frontière convenue dans l’article premier, et déterminer la partie où la commission de délimitation n’aurait pas pu mettre d’accord le tracé de la ligne et sa fixation sur le terrain, conformément a ce que dispose l’article 2 de ce traité, il sera forme une commission mixte de cinq membres choisis comme suit : l’un , Dominicain , par le président de la République Dominicaine, l’autre, Haïtien, par le président de la République d’Haïti, le troisième Nord-américain, par le président des Etats Unis d’Amérique, le quatrième , Brésilien, par le président du Brésil, et le cinquième , vénézuélien, par le président du Venezuela, sur la demande que leur feront les deux Hautes Parties contractantes.

Aussitôt que se produira le premier désaccord, l’un ou l’autre des deux Gouvernements pourra requérir l’autre de s’adresser ensemble au président de chacune des Républiques désignées au présent article. Afin que soit fait le choix respectif. Immédiatement après que sera connue la désignation faite par les présidents auxquels se réfère cet article, le président de la république Dominicaine et le président de la République d’Haïti procèderont à la désignation respectivement du membre dominicain et du membre haïtien de la commission mixte

Article 8 :

Les membres de la commission mixte se réuniront dans la ville de Santo Domingo soixante jours après que la désignation des trois membres étrangers de la commission sera connue officiellement par les deux Hautes Parties contractantes, et leur premier devoir sera de préparer et d’adopter un règlement auquel sera adaptée la procédure à observer dans l’accomplissement de leur mission.

Article 9 :

Le Gouvernement de la République Dominicaine et le Gouvernement de la République d’Haïti soumettront à la commission mixte les questions sur lesquelles celle-ci devra décider, en les précisant clairement.

Les deux Hautes Parties contractantes donneront à la commission, dans la mesure que chacune d’elles jugera convenable, les facilites nécessaires à la connaissance complète et à l’application exacte des faits qu’elle devra élucider.

Article 10 :

Les questions se sont résolues à la majorité stricte, c’est-à-dire que cette majorité sera formée par trois voix dans n’importe quel cas et circonstance.

Article 11 :

Les décisions de la commission, seront définitives et, en conséquence, non susceptibles d’aucun recours.

Article 12 :

Chacun des Hautes Parties contractantes pourra se faire représenter tant au sein de la commission de délimitation qu’en celui de la commission mixte par un ou plusieurs délégués avec voix délibérative, mais sans vote.

Article 13 :

Chacune des Hautes Parties contractantes paiera les frais des commissaires et délégués qu’elle ara respectivement assignes. Les frais des autres commissaires, ceux du placement des bornes et en général ceux de l’exécution du présent traité seront payés de moitié par les deux Hautes parties contractantes.

Article 14 :

Un Plan général du Tracé sera transmis, ainsi que sa description, par la commission de délimitation aux deux gouvernements. Ce plan, et, s’il y a lieu, celui fait par la commission mixte, seront considérés comme partie intégrante du Présent traité.

Article 15 :

Les deux Hautes Parties contractantes conviennent que la reconnaissance par elles de la ligne décrite a l’article premier comme frontière définitive et permanente entre les deux pays, soit soumise, d’une manière expresse, cette condition, que le tracé matériel de ladite ligne s’effectue complètement dans les prévisions et stipulations contenues dans le corps de ce traité.

Aussitôt que cette condition sera remplie, la ligne convenue et tracée considérée comme l’unique ligne qui aura séparé en tout temps la République Dominicaine et la République D’Haïti.

Article 16 :

Bien qu’il n’ait jamais existe de controverse au sujet de la propriété des Iles adjacentes qui se trouvent situées dans le voisinage de l’embouchure de la rivière de Dajabon ou Massacre et de celle de la rivière Pédernales. Il demeure constant, dans le présent traité, que les Iles , ilets  et ilôts suivants : dans le Nord-Est, Siete Hermanos et la Cabra, dans le Sud, La Beata, Alta Vela ou Alto Vélo et los Fraises sont et ont toujours été sous la souveraineté de la République Dominicaine.

Article 17 :

Le Gouvernement de la République Dominicaine et le Gouvernement de la République d’Haïti renoncent désormais et pour toujours formellement, définitivement et solennellement à toute réclamation pécuniaire quelle qu’elle soit, que les deux Etats dominicain et Haïtien pourraient avoir l’un contre l’autre.

Toutes fois, le Gouvernement de la République d’Haïti s’oblige à prendre à sa charge le règlement de toute indemnité à payer aux haïtiens dont les propriétés furent confisquées en 1844 en territoire dominicain.

Article 18 :

Toutes difficultés de quelque nature qu’elles soient, entre les deux Gouvernements, relativement au présent traité, seront soumises à l’arbitrage, sans préjudice de tous les autres moyens de conciliation, sauf ce qui est prévu aux articles 7 et suivants.

Article 19 :

Le présent traité sera sanctionné et ratifié par les deux Hautes Parties contractantes conformément à leurs lois respectives, et les ratifications seront échangées dans la ville de Santo-Domingo de Guzman.

En foi de quoi les Plénipotentiaires signent le présent traité, en double original, en langue espagnole et en langue française, lesquels ont force légale et y apposent leurs cachets, en ville de Santo-Domingo de Guzman, le vingt et un janvier de l’an de grâce mille neuf cent vingt-neuf.

 

  • Léon DEJEAN
  • Dr. José D. ALFONSECA
  • M. de J. TRONCOSO de la Concha
  • Francisco J. PEYNADO
  • Angel MORALES
  • M.A. Peńa BATTLE
  • J. DE J. ALVAREZ.

Courtoisie :

Mouvement Point Final

(509) 4183 9811 /4458 0309

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