La justice aux pieds des puissants

Ce n’est pas le transport du cabinet d’instruction chez Ariel Henry qui dira le contraire

Introduction

Le mardi 26 décembre dernier, le Juge d’instruction en charge du dossier de l’assassinat du Président Jovenel Moise, Me Walter Wesser Voltaire, auditionnait à titre de témoin le Premier ministre de facto Ariel Henry[1]. Cette audition semblait se dérouler dans la résidence privée du citoyen/témoin. Depuis ce jour, des baisers comme des flèches sont lancés à l’endroit du Juge d’instruction. Si les uns, s’arcboutant derrière les dispositions des articles 400 à 405 du code d’instruction criminelle, s’empressent de saluer cette initiative et d’y voir l’affichage d’une quelconque volonté politique de faire avancer le dossier de l’assassinat du Président Moise ; d’autres, au contraire, y voient une manipulation politicienne de mise en danger de la justice dans ce pays de paradoxes où la justice a toujours fait la preuve de son amour du lit adultérin du pouvoir exécutif. Dans l’impiété de l’exil, me suis-je obligé de me mêler à ce brouhaha de notre vice culturel de la tempête éphémère et des dégâts sous-pesés. Notre relation d’intimité avec la vision manichéenne des choses nous empêche trop souvent de sortir de l’hystérie ou de la schizophrénie de notre condition sociopolitique, de notre rapport à l’autre et de notre rapport à nous-mêmes. L’insouciance de bien faire ou de faire en respect pour les lois pourrait bien être caractéristique de cette schizophrénie. Le silence en temps de tumulte des détenteurs du savoir peut s’apparenter à une autre. Le lynchage incessant de caractère lorsqu’on est en responsabilité peut bien être une autre. La bonne foi présumée, depuis trop longtemps condamnée, prend la poudre d’escampette. Et la neutralité, dans ces conditions, est soupçonnée. Pourtant, le regard neutre est toujours important pour calmer les embrasements et faire revenir à la normale. Au nom de cette neutralité, le savoir et le savoir-faire doivent conjuguer leurs efforts pour servir la vérité. La loyauté au serment pour le magistrat est un impératif d’appliquer la loi envers et contre tous, et de servir la justice au nom de la vérité en toute circonstance. Pourquoi, intéressé par le spectacle judiciaire du 26 décembre, je vais essayer de mettre à profit les dispositions du code d’instruction criminelle relatives aux dépositions de certains fonctionnaires de l’État. Le législateur semble avoir tout prévu pour éviter de placer le système judiciaire aux pieds des puissants. Le faire et le savoir-faire ambiant nous convainquent-ils du contraire ?

 

I.- Les attributions du juge d’instruction

Élément important dans la chaîne de répression pénale, l’institution des cabinets d’instruction a été inventée par le législateur pour ordonner les dossiers criminels et de délits complexes en vue du procès pénal à devoir lieu. Les cabinets fonctionnent dans le silence et le secret pour mieux protéger la justice du tumulte ambiant des adversaires et partisans des présumés criminels. À cet effet, les juges dits d’instruction sont comptables des faits criminels et des indices menant aux auteurs et complices desdits faits.

Le juge d’instruction est un personnage puissant, le plus puissant selon plus d’un dans la hiérarchie judiciaire. Au contraire du commissaire du gouvernement, c’est un magistrat de siège qui cumule à la fois les fonctions de juge et de juge des enquêtes pénales. L’article 44 du code d’instruction criminelle déclare qu’il tiendra séance au jugement des affaires civiles et demeurera incapable de connaître des affaires correctionnelles et criminelles par lui instruites[2].

Le juge d’instruction apparaît comme un commissaire du gouvernement en puissance. Dans la hiérarchie de la police judiciaire, le législateur semble le placer à un échelon supérieur au commissaire du gouvernement, en situation de flagrant délit. Les dispositions de l’article 46 du CIC, en tout cas, le montrent clairement. « Le juge d’instruction, dans tous les cas réputés flagrant délit, peut faire directement par lui-même tous les actes attribués au commissaire du gouvernement, en se conformant aux règles établies au chapitre des commissaires du gouvernement.

Le juge d’instruction peut requérir la présence du commissaire du gouvernement, sans aucun retard néanmoins des opérations prescrites dans ledit chapitre »[3]. Le verbe requérir, utilisé ici peut vouloir dire dans le contexte du texte « ordonner ». Pour ordonner, il faut être à un échelon supérieur. De plus, l’article 47 lui donne le pouvoir, lorsque le flagrant délit avait déjà été constaté par le commissaire du gouvernement et que le dossier avait déjà été transmis à son cabinet, de refaire tous les actes qu’il considère comme incomplets. Il est le pilier le plus important dans l’enquête pénale.

Hors les cas de flagrant délit, le juge d’instruction ne peut pas s’autosaisir. Il doit être informé par le commissaire du gouvernement. Et s’il a été saisi directement par une partie, il ne peut ouvrir aucune instruction sans avoir préalablement donné communication de la procédure au commissaire du gouvernement afin d’en être informé conformément à la loi. L’article 57 du CIC déclare que « le juge d’instruction compétent pour connaître de la plainte en ordonnera la communication au commissaire du gouvernement, pour être par lui requis ce qu’il appartiendra »[4].

Le juge d’instruction est le juge des enquêtes pénales. Que ce soit par le commissaire du gouvernement ou par une partie, il est régulièrement saisi dès qu’il est survenu la commission d’un crime. Informé, il a la charge de rassembler les pièces manquantes au dossier, d’interroger les prévenus et les inculpés, d’auditionner les victimes et les témoins et de réunir les éléments indiciels pouvant lui permettre de décider dans son ordonnance ultérieure. Élément neutre du procès, il instruit à charge et à décharge.

Par sa casquette d’enquêteur, il parachève le travail de la police judiciaire. La plupart du temps, il l’organise lui-même avant de le parachever. En déléguant une partie de ses pouvoirs et attributions à la police judiciaire, il devient alors le coordinateur de la police judiciaire ; celui qui agence tout en vue du procès pénal. Dans tous les cas, il mène des investigations de nature à faire éclore la vérité. Pour l’exercice de la coercition, la loi met à sa disposition le commissaire du gouvernement et sa police judiciaire. Comme juge, il est l’autorité de l’inculpation des suspects, du mandat d’écrou et de sa mainlevée, l’ordonnateur des perquisitions et le juge né des mandats. Il n’est pas saisi in Personam. La liste des personnes visées par le réquisitoire d’informer importe peu. Il est donc saisi des faits décrits dans le réquisitoire du ministère public et de tous les faits, c’est-à-dire in Rem et va là où les faits le conduisent. La plupart du temps, des suspects importants n’ont pas été nommés dans le réquisitoire afin d’informer ; il doit aller les chercher. Dès fois, lorsqu’il décide du transport de son cabinet sur les lieux aux fins de perquisitions, il peut tomber sur d’autres faits infractionnels pour lesquels le réquisitoire d’informer ne l’a pas mandaté. Il ne peut pas alors jouer à l’autruche ; il doit procéder à leur saisie et en informer le commissaire du gouvernement qui délivre un réquisitoire supplétif, élargissant ainsi le champ des informations en rendant connexes les deux affaires. Il ne peut donc ouvrir de lui-même de nouvelles informations,

Le travail du juge d’instruction demeure encore très précieux pour le procès pénal. C’est pourquoi la loi met à sa disposition une panoplie de moyens pour exercer son autorité sur n’importe quel citoyen ce, en tenant en respect le principe de loyauté et de légalité.

 

II.- Le Juge d’instruction et l’audition des hauts fonctionnaires de l’État

Le législateur a confectionné l’article 400 du code d’instruction criminelle de la façon la plus claire possible. Le juge d’instruction a autorité pour citer n’importe quel citoyen devant son cabinet aux fins d’être auditionné, s’il a des raisons de croire que l’audition de cette personne s’avère être utile au nom de la manifestation de la vérité. Cependant, lorsqu’il s’agit de grands fonctionnaires de l’État, les juges et juges d’instruction ne peuvent même pas les citer comme témoins, sans avoir obtenu l’ordonnance spéciale du Président de la République à cet effet. En effet, l’article 400 qui se lit ainsi « les grands fonctionnaires de l’État ne pourront jamais être cités comme témoins, même pour les débats qui ont lieu en présence du jury, si ce n’est dans le cas où le Président d’Haïti, sur la demande d’une partie et le rapport du Secrétaire d’État de la justice, aurait, par ordonnance spéciale, autorisé cette comparution »[5], semble ici mettre un frein aux pouvoirs exorbitants du juge d’instruction.

Il est utile de faire remarquer que la loi ne définit pas ce qu’elle appelle les grands fonctionnaires de l’État. Sont-ils des ministres ? Des responsables des organes du pouvoir exécutif ? Des responsables des services techniquement et territorialement déconcentrés ? Ou des responsables des services techniquement décentralisés ? Qui sont-ils ? Sont-ils ceux occupant des emplois ou des charges publiques ne donnant pas ouverture à la carrière, lesquels emplois ou charges énumérés à l’article 11 du décret portant révision du statut général de la fonction publique ? Question insoluble pour le présent moment.

Le droit pénal refuse les considérations analogiques. Mais c’est par analogie et non par la loi qu’on désigne telle ou telle personne grand fonctionnaire de l’État ou pas. L’on se réfère à la responsabilité publique qui est la sienne pour l’attribuer le titre de grand fonctionnaire. Car, force est de constater que l’attribut de grand ou haut fonctionnaire appartient à une catégorie de fonctionnaires du pouvoir exécutif. Le mutisme de la loi sur cette question essentielle ouvre les fenêtres de toutes sortes de considérations.

Si la loi ne définit pas la catégorie de fonctionnaires entrant dans le cercle fermé de grand ou de haut, certains hauts personnages de l’Etat demeurent pourtant des intouchables. Ces privilégiés sont à l’abri de toute distraction venant des cabinets d’instruction. Leurs dépositions sont rédigées par écrit et acheminées au Doyen du tribunal civil ou au juge délégué à cet effet, ou par le juge de paix si le concerné n’a pas son domicile dans la ville où siège le tribunal civil ou si, accidentellement, il se trouvait dans le ressort du tribunal de ce juge de paix. Dans ce cas, le juge d’instruction saisi de l’affaire adressera au doyen ou au juge de paix un état de faits, demandes et questions sur lesquels le témoignage est requis.[6]

Selon le vœu du législateur exprimé dans les dispositions de l’article 401 du CIC ; c’est le juge de paix qui est habilité à se transporter sur les lieux à l’effet de satisfaire les demandes du juge d’instruction par la réception des dépositions du concerné et son audition sur toutes autres questions susceptibles d’éclairer amplement la justice. Les dépositions ainsi recueillies seront envoyées closes et cachetées à l’autorité judiciaire concernée[7].

La pédagogie de la comparution est installée dans les articles 403 et 405. Si, par un concours de circonstances, le Président d’Haïti prenait l’ordonnance spéciale autorisant la comparution du grand fonctionnaire, il serait décrit par la même ordonnance le cérémonial à observer à l’égard de celui-ci. Et c’est seulement après cette ordonnance présidentielle que l’autorité judiciaire est habilitée à assigner le fonctionnaire devant lui.

La réalité peut occulter la loi. Car, dans les ressorts profonds de l’Haïtien, il y a ce rapport compliqué avec la loi, confectionnée pour les faibles, les disgraciés et les opposants. Gardienne de l’impunité, la justice n’a toujours pas de pudeur lorsqu’il s’agit d’enjamber la loi pour sauver un patron. Car le transport du juge d’instruction chez Ariel Henry est une opération de sauvetage d’un patron qui, en des temps plus cléments, collaborait avec les juges pétitionnaires pour installer la 4e judicature au mépris de la loi.

Le spectacle du mardi 26 décembre a pour vertu d’enterrer indécemment tous les principes qui caractérisent le droit pénal, fondé par ailleurs sur l’adage : « NULLUM CRIMEN NULLA POENA SINE LEGE ». Comme règle suprême de la gouvernance de l’interprétation en droit pénal, cet adage représente le respect du principe de légalité lors de l’application de la loi pénale. Ce principe de légalité enserre celui de loyauté. Parce que le droit pénal est un droit d’application stricte, il interdit à l’autorité judiciaire de procéder par analogie dans la recherche de la vérité judiciaire. Car le raisonnement analogique se consolide dans une élasticité propre à dévoyer les règles. Or, le dévoiement de la loi pénale demeure le cimetière des principes de loyauté et de légalité.

L’article 400 du code d’instruction criminelle est clair et précis. Le juge ne peut que l’appliquer. Hors de cela, tout comportement est un outrage. Car la règle de substitution de personnage en matière pénale est une délinquance affectant l’intégrité même du système judiciaire. Les textes n’ont pas vocation à se plier aux conjonctures ni à la qualité des parties.

 

III.- L’audition du Premier ministre de facto Ariel Henry est-elle contraire à la loi ?

Le juge d’instruction, se transportant chez Ariel Henry, a auditionné celui-ci à titre de témoin dans le dossier de l’assassinat du Président Jovenel Moise. La loi est peut-être sévère ; mais elle n’a pas prévu un tel corset d’indignité pour la justice.

Les organisateurs du gala du 26 décembre se sont empressés, dans la formule qui leur convient le plus, de submerger la conscience nationale par d’autres aberrations. En particulier, ils pointent un conseil des ministres qui aurait autorisé le Premier ministre à se soumettre à cet exercice. Manipulation et paranoïa. Le peuple aurait dit « Mannigèt ». Mannigèt pa mannigèt, les lieux du pouvoir en Haïti sont infestés et ont peur du lendemain. Ils sont dans une crise de nerf, qui affecte leur lucidité. Et la justice en mode chef d’orchestre dans ce bal de la perversion.

Le décret portant organisation de l’administration centrale de l’État définit en son article 29 le conseil des ministres : l’organe collégial qui délibère et décide de la politique gouvernementale et qui est formé par la réunion du Premier ministre et des ministres sous la présidence du président de la République[8]. Le Premier ministre préside le conseil des ministres seulement pendant l’absence temporaire du président ou sur sa demande[9]. En clair, depuis l’assassinat du président Jovenel Moise, il n’y a pas et ne peut y avoir en Haïti de conseil des ministres. Il y a deux raisons à cela :

  1. La première est qu’il n’y a pas de gouvernement, puisqu’il n’y a pas de Premier ministre nommé et installé par un président et, à ce titre, habilité à former un gouvernement.
  2. La seconde est que, si gouvernement, il y en avait, ce serait un de facto pour n’être pas l’émanation de l’autorité légitime : le parlement, pouvoir frappé d’incapacité depuis belle lurette.

 

La prise d’assaut du pouvoir par des illégitimes depuis deux ans obère-t-elle l’application de la loi par le pouvoir judiciaire ? Malaisé de croire que le pouvoir issu du coup de force, en quête en permanence d’une assise sociale, populaire et politique, ne chercherait pas l’alliance du pouvoir judiciaire pour se soustraire de ses responsabilités.

La vérité est qu’Ariel Henry est un Premier ministre qui n’existe pas. Il devait être l’émanation d’un pouvoir qui n’existe pas avant sa prise de fonction ; il n’a été autorisé à former un gouvernement par aucun président. Il n’est pas non plus le fruit d’un consensus politique qui aurait la vertu de sortir le pays d’une impasse politique à partir de feuilles de route consensuelles bien établies. Son pouvoir n’est donc pas fondé en droit. Il n’a pas l’immunité prévue par la loi.

Il n’est qu’un écran de fumée protégé par un je ne sais qui. Une construction peut-être du plus fort que nous qui l’admire pour avoir déraillé notre vivre ensemble et implosé l’État. Il est redevable, comme tout citoyen lambda, devant la justice. Il ne peut se distraire de l’autorité du juge d’instruction.

Au fond, ce serait une bonne chose que la justice reçoive son témoignage. En la forme, c’est un désastre pour le droit et la justice. Car, cette audition porte avec elle les relents d’une mise à terre de la justice ce, pour deux raisons.

La première a rapport avec le statut de monsieur Ariel Henry. Il est Premier ministre du gouvernement de la République, c’est-à-dire un grand commis de l’État. Le juge d’instruction qui désire alors son témoignage dans le cadre d’un dossier judiciaire dont il est en charge demande via le ministre de la Justice l’ordonnance spéciale du président de la République à cet effet. Cette ordonnance étant obtenue, le juge assigne ce grand fonctionnaire à se présenter devant lui ou donne commission rogatoire à un juge de paix du domicile de ce fonctionnaire pour l’organisation et la réalisation de cette audition. Le législateur, dans sa sagesse, a tout prévu pour protéger la justice du venin partisan et de la servitude. Pourquoi l’ordonnance spéciale du président de la République ? Pour décharger le fonctionnaire et le rendre un citoyen ordinaire sur lequel la justice a tous les moyens d’action. Car, en cas de fausses déclarations, ce grand fonctionnaire peut se voir inculpé. De même, des confrontations et les contradictions nées de déclarations antérieures peuvent indiquer au juge d’inculper le citoyen/témoin. Dans le cas de l’audition d’Ariel Henry, le juge d’instruction demeure orphelin de ce pouvoir. Enfin, aucun juge en Haïti ne peut alléguer que le conseil des ministres peut remplacer le président de la République dans ses fonctions et attributions. C’est donc un cas grossier de supposition de personnes que le droit pénal et la procédure pénale se refusent à accepter.

La seconde est que le citoyen Ariel Henry est Premier ministre d’un gouvernement inexistant juridiquement, puisqu’il n’y a aucun schéma constitutionnel et légal permettant la permanence d’un gouvernement sans l’autorité présidentielle en Haïti. Dans ce dernier cas de figure, le citoyen/témoin n’est qu’un usurpateur de fonction, donc en situation infractionnelle aux lois républicaines. Le juge n’a pas besoin de faire « comme si » pour l’assigner à comparaître devant lui. Il n’est protégé de rien et a donc le sort du détenteur précaire.

C’est pourquoi il est difficile de voir l’application d’une quelconque disposition pénale dans le transport du cabinet d’instruction chez Ariel Henry à l’effet de l’auditionner. D’ailleurs, la loi encadre le transport du cabinet d’instruction sur les lieux. Il s’agit toujours de la protection de la justice voulue par le législateur.

 

Conclusion

Dans le système judiciaire, il ne faut pas croire que nous sommes isolés du reste de la société et sommes des suzerains capables de satisfaire en tout temps nos seigneurs, et ce, en dérobant savamment les lois républicaines et d’autres règles de la décence morale et sociale. Tirant prétexte que la lumière projetée qui nous éclaire de l’intérieur, est la seule et la vraie source lumineuse, on peut avoir raison de refuser de sortir du confort des apparences. Mais, il faut arrêter cet usage pervers de l’allégorie de la caverne de Platon. L’usage inversé du mythe de la caverne ne peut que nous éloigner de la lumière et du bien, nous rendre donc inutiles au peuple et à la nation. Le déni de la légalité et de la loyauté est un déni de réalité, des convictions et des préjugés. En nous égarant de cette manière, nous faisons la preuve d’une perte de repères, qui nous éloignent de l’accès aux objets intelligibles supérieurs.

 

 

Jean Frédérick BENECHE, Avocat

Professeur de Droit

Ancien Juge à la Cour d’Appel

 

[1] GROSAM, groupe des signataires de l’accord de Montana

[2] Dispositions de l’article 44 du code d’instruction criminelle

[3] Code d’instruction criminelle : Dispositions de l’article 46 du CIC

[4] ibidem, dispositions de l’article 57

[5] Code d’instruction criminelle, article 400

[6] ibidem, article 401

[7] Code d’instruction criminelle, article 402

[8] Décret portant organisation de l’administration centrale de l’Etat

[9] Ibidem, article 29.1

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