(Deuxième partie)
Résumé
Ma chronique analyse l’aspect sémantique de la décision de l'ancien Ministre du MENFP, Antoine Augustin, à la lumière de la loi du 24 juillet 1947 créant l’École Normale Supérieure. Ma préoccupation montre que plusieurs dispositions fondale-natales de cette loi — notamment celles relatives à l’organisation institutionnelle, à la durée des études, aux diplômes reconnus, au rôle du Conseil des professeurs et aux modalités de recrutement — pourraient être remises en cause. Mon analyse remet ainsi en évidence les tensions entre intervention administrative et respect du cadre légal, tout en soulignant les enjeux liés à l’autonomie académique et au respect du droit d’intégration des étudiants dans l’enseignement secondaire et la gouvernance universitaire.
Mise en contexte
La création de l’École Normale Supérieure en 1947 s’inscrit dans un projet national de structuration et de transformation du système éducatif haïtien. À travers la loi promulguée sous la présidence de Dumarsais Estimé, l’État haïtien entend établir une institution universitaire chargée de former un corps professoral hautement qualifié pour l’enseignement secondaire et supérieur. Cette loi définit avec précision la mission, l’organisation académique, les conditions d’admission et les modalités de certification des étudiants. Toutefois, certaines décisions administratives récentes (16 février 2026) de l’ancien Ministre de l’Éducation nationale, Antoine Augustin, soulèvent des interrogations quant au respect de ce cadre juridique fondateur.
Introduction
Depuis sa création en 1947 par le président Dumarsais Estimé, l’École Normale Supérieure (ENS) occupe une place centrale dans la formation des professeurs en Haïti. La loi publiée dans Le Moniteur du 1er septembre 1947 définit clairement la mission, l’organisation et les règles de fonctionnement de cette institution au sein de l’Université d’Haïti. Or, la récente décision du ministre de l’Éducation nationale, Antoine Augustin, concernant l’organisation et le fonctionnement de l’ENS suscite de vives critiques dans les milieux universitaires et juridiques. Plusieurs observateurs estiment que cette décision administrative ne respecte pas l’esprit ni la lettre de la loi fondatrice.
Le constat est donc celui d’une tension entre l’autorité ministérielle contemporaine et le cadre juridique historique qui régit l’École Normale Supérieure. Dès lors le problème posé est celui de la légalité de la décision ministérielle au regard du décret-loi de 1947. En cela, peut-on modifier la structure, les modalités de formation ou les mécanismes d’admission d’une institution universitaire sans respecter les dispositions légales établies par la loi qui la fonde ? Ou du moins en quoi la décision du ministre Antoine Augustin constitue-t-elle une violation du décret-loi du 24 juillet 1947 créant l’École Normale Supérieure ? L’hypothèse défendue dans cette chronique est que cette décision viole à plusieurs niveaux les dispositions de cette loi, notamment en matière d’organisation institutionnelle, de gestion pédagogique et de procédure administrative de l’intégration des étudiants stagiaires. Ce qui fait que l’enjeu dépasse la simple polémique administrative, mais il touche au respect de l’État de droit et à l’autonomie académique des institutions universitaires en Haïti.
Pour approfondir cette considération, il convient d’analyser d’un point de vue sémantique, la décision ministérielle à la lumière des articles du décret-loi fondateur de l’ENS.
I. LA VIOLATION DE L’ORGANISATION INSTITUTIONNELLE PRÉVUE PAR LA LOI
1.1. La mission légale de l’École Normale Supérieure
Le décret-loi de 1947 définit explicitement la mission fondamentale de l’ENS. En cela l’article 1er précise : " il est créé à Port-au-Prince, dans le cadre de l’Université d’Haïti (…) une École Normale Supérieure dont la mission est d’assurer la formation d’un corps de professeurs particulièrement qualifiés pour les fonctions de l’enseignement secondaire (…) et de l’enseignement supérieur."
Cette disposition montre que l’ENS est une institution académique spécialisée dont la vocation est la formation de professeurs hautement qualifiés. Toute réforme concernant cette école doit donc respecter cette finalité. Or, la décision de l’ex-ministre Antoine Augustin introduit des modifications administratives ou pédagogiques qui altèrent cette mission fondamentale.
En agissant ainsi, l’ancien ministre déplace implicitement le rôle historique de l’institution. Une telle transformation ne peut être effectuée par simple décision administrative, car la mission de l’ENS est définie par une loi adoptée par le corps législatif.
1.2. La question des sections académiques
L’article 2 de la loi établit clairement la structure académique de l’école : "L’École Normale Supérieure comprend six sections : Lettres, Sciences Sociales, Philosophie, Mathématiques, Chimie et Sciences Naturelles, Langues Vivantes."
La loi prévoit également que toute modification du nombre ou de la désignation des sections doit être réalisée par arrêté du Président de la République. Cela signifie que le ministre ne possède pas la compétence légale pour modifier directement cette structure.
Si la décision du ministre a entraîné la création, la suppression ou la réorganisation de sections sans passer par un arrêté présidentiel, elle constitue alors une violation directe de la procédure prévue par la loi.
Cette disposition démontre que le législateur de 1947 voulait protéger la structure académique de l’ENS contre les décisions arbitraires de l’administration.
1.3. L’atteinte au principe d’intégration à l’Université d’Haïti
La loi de 1947 créant l’École Normale Supérieure établit clairement que cette institution s’inscrit « dans le cadre de l’Université d’Haïti » et qu’elle constitue une école supérieure affiliée à cette dernière. Cette précision n’est pas une simple indication administrative ; elle possède une portée institutionnelle et juridique déterminante. En effet, l’intégration de l’ENS à l’Université d’Haïti signifie que son fonctionnement doit se conformer aux principes fondamentaux qui régissent l’organisation universitaire, notamment l’autonomie académique, la collégialité dans la prise de décision et la primauté de la compétence scientifique dans la gestion des affaires pédagogiques.
Une analyse sémantique de l’expression « dans le cadre de l’Université d’Haïti » révèle que le législateur entendait situer l’École Normale Supérieure à l’intérieur même de la structure universitaire nationale. Autrement dit, l’ENS ne constitue pas un organisme administratif dépendant directement de l’appareil ministériel, mais une entité académique intégrée à l’université, partageant avec elle ses règles de gouvernance et ses exigences intellectuelles. L’usage du terme « affiliée » renforce cette interprétation : il implique un lien organique et institutionnel qui rattache l’école à l’autorité académique de l’université plutôt qu’à une direction purement administrative.
Dans cette perspective, l’ENS doit fonctionner selon les normes universitaires qui privilégient la participation des instances académiques dans la gestion des programmes, des études et de la vie institutionnelle. L’université, en tant qu’espace de production et de transmission du savoir, se distingue précisément par cette autonomie relative qui la protège contre les ingérences politiques directes.
Dès lors, toute décision administrative qui aurait pour effet de soumettre l’École Normale Supérieure à une gestion strictement ministérielle ou de réduire l’influence des organes universitaires dans son fonctionnement peut être interprétée comme une atteinte à ce principe d’intégration. Une telle orientation traduirait une forme de recentralisation administrative qui déplacerait le centre de décision de l’université vers l’appareil gouvernemental.
Or, cette logique apparaît difficilement compatible avec l’esprit de la loi fondatrice de 1947. En intégrant l’ENS au sein de l’Université d’Haïti, le législateur avait précisément cherché à garantir que la formation des enseignants soit encadrée par les normes académiques universitaires et non par des décisions administratives ponctuelles. Ainsi, sur le plan institutionnel, plusieurs éléments permettent de considérer que la décision ministérielle pourrait entrer en contradiction avec le statut universitaire de l’École Normale Supérieure et, par conséquent, avec les principes juridiques établis par la loi fondatrice.
II. LA VIOLATION DES RÈGLES PÉDAGOGIQUES ET ACADÉMIQUES
2.1. La durée légale des études
L’article 3 de la loi du 24 juillet 1947 établit de manière explicite l’organisation temporelle du cursus à l’École Normale Supérieure. Le texte dispose en effet : « La durée des études est de trois ans : la première année est l’année préparatoire (…) les deuxième et troisième années préparent au Certificat d’Études Supérieures et au Certificat d’Aptitude à l’Enseignement Secondaire. » Cette formulation traduit la volonté du législateur d’instituer un cadre pédagogique structuré et stable, destiné à garantir la cohérence et la qualité de la formation des futurs enseignants.
Une analyse sémantique de cette disposition révèle d’abord la valeur normative de l’expression « la durée des études est de trois ans ». L’emploi du verbe être dans une phrase déclarative confère à l’énoncé une portée impérative. Il ne s’agit pas d’une recommandation ou d’une indication indicative, mais d’une règle précise fixant la durée officielle du cursus. La loi ne laisse donc aucune ambiguïté quant à l’organisation temporelle de la formation dispensée à l’École Normale Supérieure.
Le texte procède ensuite à une structuration interne de cette durée. La première année est qualifiée d’« année préparatoire ». Cette terminologie indique clairement qu’elle constitue une phase de transition entre l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur. Elle vise à renforcer les bases intellectuelles des étudiants et à les préparer aux exigences scientifiques et méthodologiques des études universitaires. Les deuxième et troisième années, quant à elles, sont explicitement orientées vers la préparation de deux certifications académiques majeures : le Certificat d’Études Supérieures et le Certificat d’Aptitude à l’Enseignement Secondaire.
Cette organisation tripartite reflète une logique pédagogique progressive. La première année consolide les acquis fondamentaux, tandis que les années suivantes approfondissent la formation disciplinaire et pédagogique. En établissant cette structure, la loi garantit que la formation des enseignants repose sur un parcours académique complet et rigoureusement organisé.
Dans cette perspective, toute modification de la durée des études ou de la structure du cursus constitue une transformation substantielle du dispositif pédagogique prévu par la loi. Une telle réforme ne peut donc être introduite par une simple décision administrative. Elle suppose nécessairement une intervention normative conforme aux procédures juridiques en vigueur, notamment par l’adoption d’une nouvelle disposition législative ou par une réforme réglementaire respectant les cadres universitaires établis.
Par conséquent, si une décision ministérielle modifie la durée des études, supprime l’année préparatoire ou réorganise les cycles de formation sans respecter ces exigences juridiques, elle entre en contradiction directe avec l’article 3 de la loi. Une telle initiative ne représente pas seulement une adaptation administrative ; elle constitue une altération du cadre légal qui fonde l’organisation académique de l’École Normale Supérieure.
2.2. Les diplômes reconnus par la loi
L’article 4 de la loi de 1947 précise les sanctions académiques qui couronnent le parcours de formation à l’École Normale Supérieure. Le texte stipule que les études sont sanctionnées par deux diplômes : « le Certificat d’Études Supérieures (…) et le Certificat d’Aptitude à l’Enseignement Secondaire. » Cette disposition revêt une importance particulière dans l’architecture juridique de l’institution, car elle détermine la finalité académique du cursus ainsi que la reconnaissance officielle des compétences acquises par les étudiants.
Une analyse sémantique du terme « sanctionnées » permet d’en mesurer toute la portée. Dans le langage universitaire et juridique, sanctionner un cycle d’études signifie attester formellement l’achèvement d’une formation par la délivrance d’un titre académique reconnu par l’État. Le diplôme devient ainsi l’acte juridique qui certifie la qualification intellectuelle et professionnelle du candidat. En précisant la nature des diplômes délivrés, la loi établit donc un cadre normatif clair qui définit à la fois l’aboutissement du parcours de formation et la valeur institutionnelle des études accomplies à l’École Normale Supérieure.
Le Certificat d’Études Supérieures représente la validation du niveau académique atteint par l’étudiant au terme de son parcours universitaire. Il atteste que le candidat a acquis les connaissances scientifiques et théoriques nécessaires dans sa discipline. Quant au Certificat d’Aptitude à l’Enseignement Secondaire, il constitue la reconnaissance officielle de la capacité pédagogique du futur enseignant. Ce second certificat possède une dimension professionnelle essentielle, puisqu’il établit que l’étudiant possède les compétences requises pour exercer la fonction d’enseignant dans le système éducatif national.
L’association de ces deux diplômes traduit donc une logique cohérente : l’un atteste la maîtrise du savoir disciplinaire, tandis que l’autre certifie la compétence pédagogique. Ensemble, ils constituent le socle légal de la formation des enseignants issus de l’École Normale Supérieure.
Dans cette perspective, toute modification du système de certification, toute suppression de l’un de ces diplômes ou toute substitution par d’autres titres académiques sans modification préalable de la loi représenterait une atteinte directe au cadre juridique existant. Une telle transformation ne relève pas d’une simple décision administrative, mais d’une réforme législative qui devrait être adoptée selon les procédures prévues par le droit.
Par conséquent, si une décision ministérielle introduit de nouvelles formes de certification ou modifie la valeur des diplômes reconnus par la loi, elle risque de créer une incohérence institutionnelle entre la formation effectivement dispensée à l’École Normale Supérieure et les titres académiques légalement reconnus par l’ordre juridique. Une telle situation pourrait non seulement fragiliser la validité des diplômes délivrés, mais également compromettre la crédibilité académique de l’institution elle-même.
2.3. Le rôle du Conseil des professeurs
L’article 9 de la loi fondatrice de l’École Normale Supérieure énonce avec clarté le principe d’organisation pédagogique de l’institution : « le programme des études, les examens, la discipline intérieure, l’horaire sont fixés par le Conseil des professeurs de l’École. » Cette disposition, en apparence technique, possède en réalité une portée institutionnelle et juridique considérable, car elle consacre l’un des principes fondamentaux de la gouvernance universitaire : l’autonomie académique.
Une analyse sémantique de la formulation légale permet d’en saisir toute la signification. Le verbe « sont fixés » exprime une compétence normative attribuée explicitement au Conseil des professeurs. Dans le langage juridique, fixer signifie déterminer, établir et définir les règles applicables. Il s’agit donc d’un pouvoir décisionnel et non d’un simple rôle consultatif. Le législateur confie ainsi à l’organe académique de l’École la responsabilité directe d’élaborer les programmes d’études, de déterminer la nature et l’organisation des examens, d’établir les règles de discipline interne et de structurer l’horaire académique.
Le choix du Conseil des professeurs comme autorité compétente n’est pas fortuit. Dans la tradition universitaire, cet organe représente la communauté savante de l’institution. Il regroupe les enseignants responsables de la transmission du savoir et de l’encadrement intellectuel des étudiants. En leur confiant la gestion des aspects pédagogiques, la loi reconnaît que la définition du contenu académique relève avant tout de la compétence scientifique et pédagogique des universitaires eux-mêmes, et non de l’autorité administrative ou politique.
Cette disposition traduit donc une conception précise de l’université : celle d’une institution régie par ses propres normes intellectuelles et scientifiques. L’administration publique peut en assurer le soutien, l’encadrement ou la supervision générale, mais elle ne saurait se substituer à la communauté académique dans la détermination du contenu de l’enseignement.
Dans cette perspective, si une décision ministérielle impose directement des programmes d’études, modifie l’organisation des examens ou établit des règles disciplinaires sans passer par la délibération du Conseil des professeurs, elle contrevient clairement à l’article 9 de la loi. Une telle intervention reviendrait à déplacer le centre de décision pédagogique de l’institution vers l’autorité politique.
Or, une telle substitution n’est pas neutre sur le plan institutionnel. Elle fragilise le principe d’autonomie académique et risque d’introduire dans l’organisation universitaire des logiques étrangères à la mission fondamentale de l’enseignement supérieur. Ainsi, en contournant le Conseil des professeurs, l’administration politique ne se contente pas de modifier une procédure ; elle remet en cause l’équilibre institutionnel voulu par le législateur de 1947 entre autorité administrative et gouvernance académique.
III : LA VIOLATION DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET DE RECRUTEMENT
3.1. Le principe du concours
L’article 8 de la loi fondatrice de l’École Normale Supérieure prévoit avec précision le mécanisme de recrutement des étudiants : « il y a trois concours (…) la date, les conditions et le programme des concours sont arrêtés par le Conseil des professeurs avec l’approbation du Secrétaire d’État de l’Éducation nationale. » Cette formulation, loin d’être anodine, revêt une portée normative importante qu’il convient d’examiner à travers une analyse sémantique et juridique des termes employés par le législateur de 1947.
En premier lieu, l’expression « il y a » possède une valeur sémantique impérative dans le langage juridique et administratif. Elle ne renvoie pas à une simple possibilité administrative, mais à une obligation structurelle. Autrement dit, la loi ne suggère pas l’existence de concours : elle les institue comme condition nécessaire du processus d’admission. Le concours devient ainsi le fondement même du système de sélection de futurs étudiants de l’École Normale Supérieure.
En second lieu, le terme « concours » lui-même mérite attention soutenue. Car dans la tradition administrative et universitaire française, qui a fortement influencé l’organisation de l’enseignement supérieur haïtien, le concours constitue un mode de sélection fondé sur la compétition académique et l’évaluation objective des connaissances. Il repose sur des critères impersonnels et mesurables, garantissant que l’accès à l’institution se fait sur la base du mérite intellectuel et non sur des considérations politiques, sociales ou personnelles. Par conséquent, la présence du concours dans le texte légal traduit la volonté explicite du législateur de protéger l’institution contre toute forme d’arbitraire dans le recrutement.
Par ailleurs, l’article précise que « la date, les conditions et le programme des concours » sont fixés par le Conseil des professeurs. Cette disposition confirme que l’organisation du concours relève d’abord de l’autorité académique interne à l’École. Le rôle du Secrétaire d’État de l’Éducation nationale se limite à une fonction d’approbation, ce qui signifie qu’il ne dispose pas du pouvoir exclusif d’établir ou de modifier les règles du concours. Cette distinction terminologique entre fixer et approuver est essentielle : car fixer implique l’élaboration du contenu, tandis qu’approuver renvoie à une validation administrative.
Ainsi, à travers cette architecture juridique, la loi consacre un double principe : d’une part, la sélection par le mérite, et d’autre part, l’autonomie académique de l’institution dans la définition des modalités d’évaluation. Dès lors, toute admission d’étudiants en dehors de cadre du concours, ou toute modification unilatérale de ses règles par une autorité administrative, constitue une atteinte directe à l’esprit et à la lettre de l’article 8. Une telle pratique ne représente pas seulement une irrégularité administrative ; mais remet en cause le principe fondal-natal d’égalité des chances qui sous-tend l’organisation de l’École Normale Supérieure depuis sa création.
3.2. Les conditions d’admission
L’article 7 de la loi régissant l’École Normale Supérieure établit avec précision les conditions académiques requises pour l’admission des candidats. Le texte prévoit en effet que les élèves admis doivent être détenteurs du Certificat d’études secondaires classiques (CESC), deuxième partie, et réussir le concours d’entrée organisé par l’institution. Cette exigence n’est pas simplement administrative ; mais elle traduit la volonté du législateur d’instaurer un seuil académique rigoureux garantissant la qualité intellectuelle de futurs enseignants appelés à servir dans l’enseignement secondaire et supérieur.
Une analyse sémantique du texte révèle d’abord l’importance du verbe implicite qui structure la disposition : les candidats doivent être titulaires du CESC deuxième partie. Dans le langage juridique, cette formulation possède une valeur impérative et exclut toute interprétation facultative. Elle signifie que la possession de ce diplôme constitue une condition préalable et obligatoire à toute admission. Le législateur a ainsi voulu établir une base académique commune pour tous les aspirants à la formation professorale, assurant que les étudiants possèdent déjà un niveau avancé de culture générale et de formation intellectuelle avant d’intégrer l’École Normale Supérieure.
Le choix spécifique du Certificat d’Études Secondaires Classiques n’est pas non plus fortuit. Historiquement, ce diplôme représente l’aboutissement du cursus secondaire haïtien et attestait d’une formation solide dans les disciplines fondamentales des lettres, des sciences et de la philosophie. En exigeant ce certificat, la loi vise à garantir que les futurs enseignants disposent d’une base intellectuelle suffisamment robuste pour poursuivre des études supérieures spécialisées et, à terme, transmettre le savoir avec rigueur et compétence.
À cette première condition s’ajoute la réussite au concours d’entrée, qui vient compléter le mécanisme de sélection. Tandis que le diplôme atteste du niveau académique minimal requis, le concours permet d’opérer une hiérarchisation des candidats selon leur mérite et leurs aptitudes intellectuelles. L’articulation entre ces deux exigences — qualification préalable et compétition académique — constitue le socle du système d’admission conçu par le législateur.
Dès lors, toute décision administrative visant à modifier ces conditions d’admission, à assouplir les critères académiques ou à introduire des procédures parallèles non prévues par la loi constitue une atteinte au cadre normatif établi en 1947. Une telle modification ne représente pas seulement une dysménorrhée juridique ; mais elle risque également d’affaiblir les standards académiques de l’institution et de compromettre la mission fondal-natale de l’École Normale Supérieure, qui est de former un corps professoral hautement qualifié au service du système éducatif national.
3.3. L’attribution des postes d’enseignement
La loi de 1947 ne se contente pas d’organiser la formation des futurs enseignants ; elle établit également les principes régissant leur intégration dans le système éducatif national. À cet égard, l’article 8 prévoit explicitement que « les postes disponibles (…) sont attribués suivant l’ordre de classement au Certificat d’Aptitudes ». Cette disposition révèle une volonté claire du législateur : instituer un mécanisme de répartition des fonctions d’enseignement fondé sur la compétence académique et la reconnaissance objective du mérite.
Notre analyse sémantique de cette formulation permet d’en saisir toute la portée normative. L’expression « sont attribués » traduit une règle impérative et non une simple orientation administrative. Elle signifie que la distribution des postes doit nécessairement suivre le critère du classement obtenu au Certificat d’Aptitude à l’Enseignement Secondaire. Autrement dit, la loi établit un lien direct et obligatoire entre la réussite académique à l’École Normale Supérieure et l’accès aux fonctions d’enseignement dans les établissements publics.
Le terme « ordre de classement » mérite également une attention particulière. Dans la tradition universitaire, le classement constitue un instrument d’évaluation hiérarchisée des performances intellectuelles des étudiants. Il permet de distinguer, selon des critères objectifs et mesurables, les niveaux de maîtrise atteints par les candidats. En inscrivant ce principe dans la loi, le législateur entendait garantir que les meilleurs étudiants — ceux qui ont démontré les compétences pédagogiques et scientifiques les plus solides — soient les premiers appelés à occuper les postes disponibles dans l’enseignement secondaire ou supérieur.
Ce dispositif juridique répond ainsi à une double exigence : a) d’une part, assurer l’équité dans l’accès aux fonctions publiques d’enseignement ; b) d’autre part, préserver la qualité du système éducatif en confiant les responsabilités pédagogiques aux candidats les plus qualifiés. Il s’agit d’un mécanisme qui protège l’école contre les pratiques de favoritisme, de clientélisme ou de nomination arbitraire.
Dans cette perspective, toute intervention extérieure qui viendrait modifier ce principe de classement constitue une atteinte directe à l’esprit et à la lettre de la loi. Si des postes sont attribués en fonction de critères politiques, administratifs ou personnels, en dehors de classement établi par le Certificat d’Aptitude, le dispositif légal se trouve vidé de sa substance. Une telle pratique compromet non seulement le principe d’égalité de chance et de méritocratie entre les étudiants, mais également la crédibilité du système de formation des enseignants.
Eu égard à cela, l’article 8 ne se limite pas à fixer une modalité technique de recrutement ; mais il institue un véritable principe de justice académique. En subordonnant l’attribution des postes à la hiérarchie du mérite, la loi de 1947 consacre une conception exigeante et républicaine de l’accès aux fonctions d’enseignement. Ce qui fait que toute dérogation à cette règle apparaît dès lors comme une violation manifeste du cadre juridique qui fonde l’organisation et la légitimité de l’École Normale Supérieure.
Conclusion
Mon analyse sémantique de la décision du ministre Antoine Augustin à la lumière du décret-loi du 24 juillet 1947 montre clairement qu’elle soulève de sérieuses interrogations juridiques, sinon une violation flagrante dudit décret-loi. La loi fondatrice de l’École Normale Supérieure établit un cadre précis concernant la mission de l’institution, son organisation académique, la durée des études, les modalités de recrutement et l’autonomie du corps professoral.
Or, plusieurs éléments de la décision ministérielle semblent entrer en contradiction avec ces dispositions. Qu’il s’agisse de la modification de l’organisation institutionnelle, de l’intervention dans les règles pédagogiques ou de la remise en cause de procédures de concours, ces mesures apparaissent comme des atteintes à l’esprit et à la lettre de la loi de 1947.
Au-delà de la controverse administrative, cette situation soulève une question fondale-natale : celle du respect du droit d’intégration des enseignants issus de l’ENS dans la formation et la gestion des institutions éducatives. Une réforme de l’École Normale Supérieure est certainement possible et parfois nécessaire, mais elle doit être réalisée dans le respect des procédures légales et de l’autonomie universitaire. Mais décider de manière unilatérale à ce ressort est un acte arbitraire.
Autrement, l’on risque d’ouvrir la voie à une gouvernance arbitraire de l’éducation, où les décisions politiques pourraient se substituer aux principes juridiques et académiques qui fondent l’université. Dès lors, une préoccupation fondale-natale s’impose à nouveau : une institution universitaire peut-elle préserver sa crédibilité scientifique et sa légitimité académique si les règles de droit qui garantissent son autonomie et son fonctionnement sont continuellement subordonnées aux décisions conjoncturelles du pouvoir politique ? En tout cas…
elmano.endara_joseph@student.ueh.edu.ht
Masterant en Fondements philosophiques et sociolinguistiques de l’Éducation/Cesun Universidad, California, Mexico, Juriste et Communicateur social
