L’imminence du départ constitutionnel et électoral du tiers du Sénat haïtien au deuxième lundi de janvier 2022

Le Sénat haïtien est l’une des branches de l’Assemblée nationale ou du pouvoir législatif. Il prend naissance à la constitution de 1806 après la mort de Dessalines. L’empereur Jean Jacques Dessalines ne forma pas de corps législatif, il confisqua autour de lui tous les deux pouvoirs exécutif et législatif.  Après son assassinat  le 17 octobre 1806, les généraux se réunirent sous le contrôle du président de la République et promulguèrent la constitution du 27 décembre 1806 dont l’article 40 créa le Senat de la république;

Article 40 de la constitution du de 1806 stipule ce qui suit : « le pouvoir législatif réside dans un Sénat »

Cette constitution ne reconnut pas la chambre des députés. Ce n’est qu’en 1816, à l’amendement de la constitution de 1806, que le législateur a créé la chambre des représentants, qui va devenir dans la constitution de 1918, chambre de députés. C’est la première fois en Haïti que l’appellation Chambre des députés sera entendue.

L’article 54 de la constitution de 1816 prescrit que : « le pouvoir législatif réside dans une Chambre des représentants des communes et un Sénat » et l’article 31 de la constitution de 1918 prescrit que :      « le pouvoir législatif s’exerce par des assemblées : une chambre des députés et un sénat qui forment le corps législatif»

Il y a des hauts et des bas à travers le temps et les âges entre la chambre des députés et le sénat qui forment le corps législatif ou assemblée nationale. Tantôt le sénat existe seul, tantôt c’est la chambre des députés qui existe seule. Le sénat haïtien, créé par la constitution de  1806,  a été dissout par la constitution de 1957 dont l’article 48 stipule :     « Le pouvoir législatif est exercé par une assemblée unique dénommée chambre législative» .....    et l’article 49 renchérit et dit que    « Le nombre des membres de la chambre législative est fixé à 67 députés… »

 

 

Le règne des Duvalier qui misa sur le monocamérisme  a duré trente ans environ et va se terminer avec la chute de Jean Claude Duvalier le 7 février 1986 ;

Les constitutions haïtiennes de 1957, 1964, 1971, 1983 et le referendum de 1985,  fabriqués sous le régime des Duvalier,  reconnurent tous le monocamérisme avec une chambre législative unique composée  seulement de députés ;

La chute de ce régime sanglant et arbitraire a stimulé un changement de paradigme, a ouvert l’ère de la démocratie et de l’État de droit. Cette ère  ouvre la voie à l’érection d’une assemblée constituante qui a formé la constitution de 1987 et  remit à l’existence l’Assemblée nationale bicamérale avec pour contenus  le Senat de la République et   la chambre des députés.

Haïti a donc connu plus de 28 constitutions depuis celle de 1805. La constitution haïtienne de 1987 est la dernière en date. Toutes ces constitutions ont été écrites pour le plaisir et les caprices des dirigeants. Duvalier l’a bien démontré, cinq constitutions pendant 29 ans, c’était pour quoi faire ?

Il faut rappeler en passant que la constitution est l’acte de naissance du pays. Comme on ne peut pas changer son acte de naissance, On ne peut  jamais changer une constitution, on ne peut que l’amender. Alors que pendant deux cents ans les dirigeants changent la constitution d’Haïti  28 fois déjà, ils la changent comme ils changent leurs chemises, ce qui prouve une médiocratie prolongée et une pauvreté d’esprit qui traverse plusieurs périodes et gouvernements, cela prouve aussi l’irrespect exprimé à la loi fondatrice de la nation. Haïti ne saurait être autre que ce qu’elle est aujourd’hui avec ces genres de dirigeants passés à sa tête.

La première constitution du monde moderne est celle de la République de Saint Marin, elle a été adoptée en 1600 de l’ère chrétienne et existe encore ; la constitution américaine a été adoptée en 1787 et existe encore ; la constitution française a été adoptée en 1791 et existe encore, pour ne citer que celles-là… dans ces constitutions précitées, on n’a fait que des arrangements pour les adapter à l’évolution sociale, appelés amendements ; la constitution américaine en a connu 27, celle de la France 5 ……..

La constitution de 1987, l’une des meilleures constitutions d’Haïti et du monde, ne doit pas être changée, elle doit être amendée pour s’adapter à la réalité présente pour mieux servir la population, ou il vaut mieux, vraiment mieux, pour retourner à l’originel, prendre la première constitution d’Haïti, celle qui a fondé cet État, la constitution de 1805, pour l’amender et l’adapter à la réalité de l’an 2022, l’an 218e de l’indépendance, ce serait le meilleur cadre légal pour Haïti à tous les points de vue, ce serait la vraie renaissance d’Haïti pour un autre départ, car, tout comme on n’a jamais recommencé à compter les législatures, de même, on ne peut pas changer la constitution à chaque fois, il faut continuer avec la constitution qui a fondé l’État d’Haïti puisque changer la constitution c’est tuer l’État et le ressusciter, cessez d’assassiner le pays;

 

 

En attendant ce houleux débat qui vient d’être lancé, aléa jacta est, la constitution haïtienne de 1987  a bien tracé les règles du jeu démocratique :

L’article 88 de la constitution de 1987 stipule:    « le pouvoir législatif s’exerce par deux chambres représentatives, une chambre des députés et un Sénat qui forment le corps législatif ou parlement»

Les députés sont élus pour quatre ans et cette durée s’appelle législature, article  92 de la constitution haïtienne de 1987.  L’article 95.3 stipule de son côté que le renouvellement du Sénat se fait par tiers tous les deux ans.

En effet,

La chambre des députés est entrée en fonction le dimanche 10  janvier 2016, date qui est considérée, en fait et en droit comme le début de la cinquantième législature, alors que le premier groupe de Sénateurs entre en fonction le lendemain, soit le 11 janvier 2016.

Il faut noter que la totalité des députés de la cinquantième, mêmes ceux rentraient au parlement en retard,  a accepté sans ambages que la fin de leur mandat était fixée par la loi au 13  janvier 2020 et en cette même date, deux tiers du Sénat partirent aussi, pourquoi deux tiers ensemble ? Parce que le premier tiers qui devait partir en 2018 avait bénéficié d’un consensus pour rester en poste jusqu’aux prochaines élections pour les remplacer constitutionnellement, élections qui se font encore attendre, nous sommes en 2022 ;

IL faut cependant noter que tous les sénateurs n’entraient pas en fonction à la même date du 11 janvier 2016, mais cela ne leur donne pas le droit de prorogation de mandat s’ils respectaient la loi. Ce problème était dû au caractère démocratique de la constitution de 1987 et notamment au décret électoral du 2 mars 2015 qui instituait le recours électoral par-devant le BCEC, le BCED et le BCEN pour des candidats qui contestaient leurs résultats.

Des sénateurs comme :

Youri Latortue (AAA) : élu le 9 août 2015, entrée en fonction 11 janvier 2016,

Nènel Cassy (FANMI LAVALAS) : élu le 25 octobre 2015, entrée en fonction 11 janvier 2016,

Ronald Larêche (VERITE) : élu le 25 octobre 2015, entrée en fonction 11 janvier 2016,

Onondieu Louis (KID) : élu le 25 octobre 2015, entrée en fonction 11 janvier 2016,

Jean Renel Sénatus (LIDE) : élu le 9 août 2015, entrée en fonction 11 janvier 2016,

 Jean-Marie Junior Salomon (OPL) : élu le 25 octobre 2015, entrée en fonction 11 janvier 2016,

Dieupie Chérubin (KID) : élu le 25 octobre 2015, entrée en fonction 11 janvier 2016,

 

D’autres cas sont à signaler :

La sénatrice Dieudonne Luma Étienne (PHTK) : élue le 20 nov. 2016, entrée en fonction 9 janvier 2017,

Le sénateur Willot Joseph  (PHTK) élu le 20 novembre 2016, entrée en fonction 9 janvier 2017 ;

Le Sénateur Joseph Lambert, élu le  20 novembre 2016 et a prêté serment d’usage le 9 janvier 2017.

Pour ne citer que ceux-là ;

Par ailleurs, en raison de l’article 239 du décret électoral du 2 mars 2015 et de l’article 134-2 de la constitution, le mandat d’aucun de ces élus n’est calendaire, car ces deux textes prescrivent que l’élu sera censé entrer en fonction à la date prévue  par la loi, quelle que soit la date d’entrée en fonction, ce qui veut dire que :

1-     Le mandat du premier tiers sortant du sénat commence le 11 janvier 2016 pour se terminer le 8 janvier 2018 ;

2-     le mandat du deuxième tiers sortant du sénat commence le 11 janvier 2016 pour se terminer le lundi 13 janvier 2020

3-     Le mandat du troisième tiers sortant du sénat commence le 11 janvier 2016 pour se terminer le lundi qui sera 10 janvier 2022.

Lisons les articles 134-1  et 134-2 de la constitution de 1987 :

Article 134-1: La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans. Cette période commence et se terminera le 7 février suivant la date des élections.

Article 134-2: L’élection présidentielle a lieu le dernier dimanche d’octobre de la cinquième année du mandat présidentiel. Le président élu entre en fonction le 7 février suivant la date de son élection. Au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février, le président élu entre en fonction immédiatement après la validation du scrutin et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l’année de l’élection.

Lisons maintenant l’article 239 du décret  électoral du 2 mars 2015 :

Article 239.- Afin d’harmoniser le temps constitutionnel et le temps électoral, à l’occasion d’élections organisées en dehors du temps constitutionnel, pour quelque raison que ce soit, les mandats des élus arrivent à terme de la manière suivante :

a) Le mandat du Président de la République prend fin obligatoirement le sept (7) février de la cinquième année de son mandat, quelle que soit la date de son entrée en fonction;

b) Le mandat des Sénateurs prend fin le deuxième lundi de janvier de la sixième année de leur mandat, quelle que soit la date de leur entrée en fonction, sous réserve de l’application des articles 50.3 à 50.7 du présent Décret ;

c) Le mandat des Députés prend fin le deuxième lundi de janvier de la quatrième année de leur mandat, quelle que soit la date de leur entrée en fonction ;

d) Le mandat des élus des collectivités territoriales prend fin au cours du mois de janvier de la quatrième année de leur mandat.

Les articles suscités sont clairs, seuls des démagogues, antinationaux et apatrides peuvent les interpréter dans leurs intérêts mesquins. Ce texte est écrit pour éclairer les lanternes de ceux qui recherchent de la lumière.  Haïti en a assez, messieurs les sénateurs ! N’insistez pas à la violence puisque l’heure est plutôt à l’Unité, ne mettez point le groupe d’agents de sécurité du parlement en condition D si l’on vous demande de partir, le jeu n’en vaut pas la chandelle, Mr le Président du tiers du Senat, la guerre de Troie n’aura pas lieu, le Premier ministre partira aussi, le peuple reprend les rênes de son pouvoir pour la conférence nationale.

On peut comprendre quelqu’un qui siège au sénat, qui reçoit son indemnité  et tous ses frais régulièrement sans pouvoir rien produire en tant qu’organe de contrôle et de légifération, qui fait des pressions pour rester en poste pour continuer à percevoir de l’argent et jouir des privilèges sans rien donner en retour à la nation, car « ceux qui dans un poste gagnent de l’argent sans rien faire sont plus avides et veulent rester encore plus   que ceux travaillent et produisent quelque chose », mais peut-on comprendre certaines organisations de droits humains,  qui font corps avec ces sénateurs improductifs, pour plaidoyer la prolongation de leurs mandats jusqu’au janvier 2023 ? Quelle est la motivation de ces organisations qui sont là pour défendre les droits de la personne humaine haïtienne ? Droits qui sont intempestivement violés sur toute la ligne;

En conclusion, la république d’Haïti, si fière d’antan, est tombée à son plus bas niveau. Après l’assassinat crapuleux,  le 7 juillet 2021, du président de la République, les accords pullulent comme des fourmis, plus de six accords sont signés par différents groupes épars qui ne défendent que  leurs intérêts et ceux de leurs proches ; nous voyons comment le Premier ministre Ariel Henry dirige le pays, il ne le dirige qu’avec, par et pour son noyau et ne fait que se séparer le gâteau. Le peuple est abandonné à lui seul sans secours, la police est impuissante, c’est la loi des bandes armées qui prévaut, le gouvernement si gouvernement il y a,  est impuissant et improductif devant les multiples problèmes du peuple haïtien.   Il ne peut  adresser pas un seul des problèmes, pas mêmes l’insécurité, le kidnapping, la vie chère, l’insalubrité, l’exode pour ne citer que ceux-là ; aucun des pouvoirs de l’Etat n’est debout : le pouvoir exécutif avant de s’effacer, a bousillé et détruit les deux autres ; si ce tiers du sénat dirigé par Joseph Lambert veut rester pour une année encore, alors pour faire quoi ? Il est temps que ces pseudos-dirigeants comprennent qu’ils doivent faire quelque chose pour la rédemption de cet État failli qu’est Haïti qu’ils ont eux-mêmes détruit. C’est un pays à refaire, c’est une nation à repenser, mais si Haïti ne doit pas mourir l’UNITE NATIONALE est inévitable. Les six accords ou plus,  signés doivent se fondre en un seul accord. Le tiers du Senat doit partir, ces sénateurs doivent vider les lieux, Ariel Henry doit remettre sa démission au peuple haïtien, l’UNITE NATIONALE doit être enclenchée par la fusion de tous les accords  dans la conférence nationale  pour la refondation de la nation haïtienne. La conférence nationale qui délibèrera sur un programme ferme de vingt-cinq ou cinquante ans,  décidera en attendant,  d’un gouvernement provisoire pour mener la barque du pays, instaurer la sécurité, organiser des élections libres honnêtes transparentes et démocratiques pour le rétablissement de l’État de droit en remettant sur pied les trois pouvoirs de l’État en vue d’une Haïti nouvelle ou il fera bon et beau de vivre.

Références: Editions Fardin 2011, compilation de deux siècles de constitutions haïtiennes de 1801 à 1987

Todt ROYER, Av. Ph D

Président du parti

KANARI PEP LA (KAPEP)

5 Janvier 2022

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