En 2005, j’ai soutenu mon mémoire de maîtrise à l’Université du Québec à Montréal, dans lequel j’avais traité d’un sujet de droit pénal international intitulé : « La preuve par ouï-dire dans un contexte de diversité des systèmes juridiques nationaux ». La notion de crime contre l’humanité y était notamment abordée à travers l’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), qui en définit précisément les éléments constitutifs.
Cette notion n’est pas nouvelle. Elle trouve déjà ses fondements dans la philosophie du droit des gens. Toutefois, la création du Tribunal de Nuremberg, chargé de juger les auteurs des atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale, a constitué une étape déterminante dans son évolution. D’une manière générale, ce crime renvoie à la violation des lois de l’humanité. Sur le plan strictement juridique, le droit international le définit comme un acte inhumain commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile.
Après les procès de Nuremberg, la volonté de protéger les lois de l’humanité faisait largement consensus. Le monde avait également pris conscience de la vulnérabilité de la condition humaine. Plus tard, les événements tragiques survenus en ex-Yougoslavie au cours des années 1990 et au Rwanda en 1994 ont conduit à la création de deux tribunaux pénaux internationaux ad hoc, puis à l’établissement d’une cour permanente. Le message était clair : les auteurs d’actes portant gravement atteinte aux lois de l’humanité doivent pouvoir être poursuivis, où qu’ils tentent de se réfugier.
La Cour pénale internationale, en tant qu’institution à vocation universelle, fait l’objet de nombreuses critiques, notamment quant à son caractère jugé hégémonique et à sa supposée soumission aux puissances occidentales, auxquelles il est reproché de concentrer la répression sur les actes commis par les dirigeants des pays du tiers-monde. Elle conserve néanmoins sa pertinence et sa raison d’être. Chaque fois qu’un crime contre l’humanité est commis, la victime ultime est l’humanité tout entière. Ni le territoire ni le temps ne devraient constituer des obstacles absolus à la poursuite de tels actes.
Dans le contexte des infractions internationales les plus graves — crimes contre l’humanité, génocide et crimes de guerre —, la souveraineté de l’État ne peut plus être considérée comme un principe absolu. La possibilité de poursuivre certaines atteintes graves au-delà du territoire national est aujourd’hui admise. En matière de répression des crimes internationaux, le principe de complémentarité prévoit que la Cour pénale internationale n’intervient que lorsque les juridictions nationales ne peuvent ou ne veulent véritablement exercer leur compétence.
Ainsi, la nécessité de protéger l’humanité justifie que certains États, notamment le Canada, se soient dotés de mécanismes leur permettant, dans certaines circonstances, d’exercer une compétence à l’égard des atteintes les plus graves commises contre le genre humain. Le principe d’universalité de la répression répond ainsi à l’universalité de leur gravité.
On se rappelle que l’ancien premier ministre haïtien, le professeur Jacques Édouard Alexis, a été sanctionné par le Canada en raison de sa prétendue complicité dans la perpétration du massacre de Carrefour-Feuilles. Il a dû se battre pendant plusieurs années afin de faire reconnaître son innocence.
Malgré les faussetés qui auraient entaché cette affaire et une certaine subjectivité politique, l’initiative canadienne visant à poursuivre ou à sanctionner les auteurs d’infractions graves s’inscrivait dans une démarche novaatrice de protection de l’humanité. Elle reposait notamment sur des mécanismes législatifs adoptés en 1987 et en 2000, conférant au Canada certaines possibilités d’intervention à l’égard de crimes internationaux.
Bien que le crime contre l’humanité relève du droit international, cette notion s’impose également au droit national. Certes, le droit pénal demeure l’un des domaines dans lesquels la souveraineté de l’État s’exerce avec le plus de force, notamment à travers le principe de territorialité. Toutefois, la compétence universelle apporte une limite à ce principe lorsqu’il s’agit des infractions internationales les plus graves.
Le Canada peut-il alors mettre en œuvre sa compétence universelle ?
Le massacre de Kenscoff constitue, selon moi, un crime contre l’humanité. Le sang a coulé à Kenscoff dans un contexte où l’objectif aurait été d’empêcher la tenue des élections proposées par le gouvernement. Une attaque systématique dirigée contre une population civile, abandonnée par ses propres dirigeants alors que ceux-ci auraient été informés de la situation, pourrait constituer un fondement sérieux justifiant la saisine d’une juridiction compétente.
Haïti n’est pas fermée sur elle-même. Elle est ouverte aux idées et aux principes découlant des lois de l’humanité. La justice universelle ne doit pas être assimilée à une forme de colonialisme judiciaire fondé sur une condamnation sélective. Elle repose avant tout sur l’exigence de respect de l’humanité et de la vie de chaque être humain, que je considère comme un don de Dieu.
Les personnes qui nous gouvernent ont fait preuve, à mes yeux, d’une profonde absence d’empathie à l’égard de la population. Un être humain doit être capable d’éprouver un minimum de compassion pour ses semblables. Or, cette sensibilité semble faire défaut lorsqu’il s’agit des classes populaires et de ceux qui n’appartiennent pas aux cercles du pouvoir. Les responsables doivent répondre des actes commis contre ce peuple depuis près de quatre décennies, un peuple qui ne demande pas à ses dirigeants de lui décrocher la lune, mais simplement de lui donner des raisons d’espérer et de croire en l’avenir.
Ce gouvernement fonctionne comme une véritable machine défaillante, principalement préoccupée par la recherche de l’argent facile, peu importe sa provenance. Si on lui laisse encore la possibilité de décider de l’avenir de notre République, il risque de continuer à sacrifier ce qu’il reste de notre humanité collective.
Ainsi, une transition vers une nouvelle gouvernance, destinée à répondre aux graves manquements constatés dans les domaines de la sécurité, de la justice et de la lutte contre la corruption, devrait réunir des personnalités intègres et compétentes. Celles-ci devraient être capables d’engager une véritable réforme électorale en vue d’un retour à la vie institutionnelle et démocratique d’Haïti et, enfin, de jeter les bases d’un nouveau départ.
Face au poids des épreuves et à l’accumulation des émotions, il est possible de douter de notre capacité à surmonter la détresse actuelle, tant celle-ci paraît inédite et difficile à supporter. Pourtant, une force d’action collective demeure indispensable, tant au niveau national qu’au sein de la diaspora, afin de redonner confiance à notre peuple et de réaffirmer notre commune humanité.
Sonet Saint-Louis avocat Philosophe
Professeur de droit constitutionnel et de méthodologie avancée de la recherche juridique à la Faculté de droit et des Sciences économiques de l'Université d'État d'Haiti
Professeur de philosophie
Université du Québec à Montréal
Canada, 3 septembre 2026
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