De l’inexistence de l’Etat à la négation des droits de l’homme en Haïti: la dynamique d’une réalité objective intenable

Résumé.- : Cet article se propose de démontrer que l’Etat haïtien, dans son incapacité absolue d’assurer ses fonctions régaliennes fondamentales de base, est loin d’être un Etat défaillant, mais il est inexistant. En effet, cette incapacité – comprise dans sa dynamique comme étant sa caractéristique essentielle – se fonde sur l’effondrement total de toutes les institutions appelées à cristalliser son existence. C’est-à-dire qu’il se trouve dans l’impossibilité d’assurer ses responsabilités de souveraineté tant dans l’ordre interne que dans l’ordre externe. La sécurité, étant la raison d’être de la fondation de l’Etat, n’est pas assurée ; l’Etat ne contrôle plus le territoire du pays, cadre matériel dans lequel sa souveraineté se manifeste. En d’autres termes, l’ordre public haïtien s’efface brutalement devant la réalité sociale qui règne dans le pays actuellement. Ce qui produit une incidence fondamentale de premier ordre sur la question de la garantie des droits de l’homme, dans la mesure où ces droits ne peuvent être protégés que dans le cadre du fonctionnement d’un Etat de maintenir l’ordre public.

Mots clés : Etat défaillant, Etat failli, Etat faible, droits de l’homme, souveraineté, Etat, mal politique, deshumanisation, sécurité.

Introduction

Les débats sont animés par des observateurs avisés sur les causes des situations de crises qui perdurent en Haïti. Des positions sont dégagées avec des démarches de compréhension intellectuelle diverses relativement à la conjoncture de crise actuelle qui n’est autre qu’une crise de société dont l’Etat haïtien en est la variable primordiale. De nos jours, aucun débat politique tant sur le plan interne que sur le plan international ne s’anime sans qu’il ne soit mis en exergue l’Etat haïtien dans son incapacité à assurer ses fonctions régaliennes dans le cadre de l’exercice de sa souveraineté, particulièrement dans le domaine de la sécurité et des droits de l’homme. Ce qui amène, à cet égard, certains observateurs, dans leurs positions, à utiliser des expressions – « Etat fragile », « Etat défaillant », « Etat failli ou Etat en faillite », « Etat en déliquescence », « Etat Faible (Failed State) » - comme s’inscrivant dans une tentative d’explication et de qualification de l’Etat haïtien et tout Etat qui se trouve l’incapacité d’assumer ses fonctions régaliennes de base.

En effet, la notion d’Etat en faillite a été utilisée dans la doctrine politiste américaine dans les années 1990 pour décrire un Etat absolument incapable de se maintenir comme membre de la communauté internationale, en raison notamment de l’effondrement de ses institutions[1]. Dans cette lignée, Ousseni Illy affirme qu’un Etat en faillite est « un Etat qui se retrouve dans l’incapacité de remplir ses fonctions régaliennes de base, à savoir le maintien de l’ordre, la sécurité, la justice et la défense, le respect de ses engagements extérieurs[2].» Dans la même perspective consistant à mieux saisir les expressions faisant référence à un Etat incapable d’assumer ses fonctions, André Corten a su employer, dans L’Etat faible. Haïti et la République Dominicaine(2011), la notion d’Etat faible pour parler d’Haïti par rapport à la République Dominicaine. Ainsi formule-t-il son opinion en précisant qu’Haïti n’est pas formellement sous la tutelle, néanmoins les rapports de dépendance sont de l’ordre public, les décisions économiques et même les arbitrages électoraux sont règles à partir de l’extérieur[3].

La notion d’Etat Fragile s’emploie, quant à elle, pour designer la même catégorie de ces Etats qui ne sont pas en mesure de remplir ses fonctions régaliennes. Néanmoins, elle est beaucoup plus utilisée par les institutions internationales. A ce titre, la définition la plus particulièrement topique de cette notion est celle de l’OCDE qui, dans son rapport en 2011, a écrit qu’un Etat fragile est celui qui « n’a qu’une faible capacité à effectuer les fonctions essentielles qui consistent à gouverner une population et son territoire et n’a pas la capacité de développer des relations constructives et mutuellement avantageuses avec la société. Par conséquent, la confiance et les obligations mutuelles entre l’Etat et ses citoyens en sortent affaiblies […][4].» Vue sous cet angle, la notion d’Etat fragile se caractérise principalement par l’imprévisibilité de la régulation sociale dans son ensemble[5]. Cette imprévisibilité – due à l’incapacité de cet Etat – est de nature à enclencher un processus de son effacement continu dans l’exercice de ses responsabilités fondamentales de souveraineté. Cependant, le professeur Gérard Cahin porte son analyse sur le terrain de l’expression de l’Etat défaillant en affirmant que « peut être qualifié défaillant l’État qui est dans l’incapacité d’exercer le tout ou une partie de ses fonctions régaliennes de base en raison de la disparition totale ou partielle d’une autorité politique effective sur son territoire[6]. »

La réalité qui nous observons actuellement en Haïti – laquelle s’objective par l’ensemble des violations systématiques des droits fondamentaux de la personne humaine – constitue la définition même de l’Etat haïtien. C’est dans cette logique que notre analyse se puise, en un certain sens, dans celle du professeur Gerard Cahin sur la question de la défaillance de l’Etat. Bien qu’il ne fasse pas référence à l’Etat haïtien, mais son approche de description de la réalité du fonctionnement d’un Etat défaillant se relève pertinente, au sens où elle permet de mieux appréhender la dynamique du fonctionnement de Léviathan haïtien. Si, en effet, il faut accepter qu’en Haïti la puissance publique se particularise par une sorte de fragilité récurrente, c’est-à-dire l’incapacité de l’Etat d’exprimer sa souveraineté dans l’ordre interne, peut-on continuer à parler d’un Etat défaillant ou d’un Etat faible selon l’expression du sociologue A. Corten pour le cas d’Haiti ? Avec la réalité d’un fonctionnement de l’Etat, quelle incidence produit-elle sur les droits de l’homme ? 

Il s’agit des interrogations pour la réponse desquelles nous nous inscrivons dans la démarche théorique du professeur Gérard Cahin pour expliquer l’expression de l’Etat défaillant en référence à l’Etat haïtien, puisqu’elle nous permettra de mieux développer notre raisonnement. A coté de cela, nous nous servirons aussi de l’éclairage apporté par l’approche du professeur Ousseni Illy, évoquée précédemment.

Cet article entend jeter les bases théoriques d’un regard critique sur l’Etat haïtien dans son rapport avec les droits de l’homme. Pour appréhender ce rapport, il faudra tenter de mettre en exergue l’incapacité de l’Etat, dans sa défaillance, dans sa fragilité, dans sa faillite et dans sa déliquescence, à exprimer son existence dans la façon d’assurer ses fonctions régaliennes(I), dans la mesure où cette incapacité tend à saper également la plénitude de son existence. En effet, il demeure entendu que l’une des fonctions fondamentales de l’Etat consiste à assurer la sécurité de ses citoyens. Et ce droit, sans vouloir le hiérarchiser, au regard de la réalité, surplombe raisonnablement les autres droits fondamentaux de la personne humaine. Car c’est un droit qui est doté d’un statut particulier, en raison du fait que son irrespect est susceptible d’entrainer la destruction et la violation de tous les autres droits. De ce fait, nous observerons que la faillite ou tout simplement l’inexistence de l’Etat haïtien, engendre une situation de chaos, d’anarchie et de non droit qui consacre, en son sein, la logique de la négation des droits de l’homme(II).

 

I. L’incapacité de l’Etat d’assumer ses fonctions, traduction de sa faillite et de  son inexistence

Prima facie, il nous semble pertinent, dans le cadre de notre réflexion, d'effectuer cette observation relative à la démarche de Etienne Tassin. Selon lui, en effet, l’Etat est pensé au regard de la souveraineté, de la gouvernementalité, de la procéduralité. C’est ce qu’il appelle, à juste titre, les déterminations philosophiques du politique qui ont commandé la représentation de l’Etat et de l’institution à l’époque moderne. La première détermination en a fait un instrument de domination du peuple en même temps que d’autonomie à l’égard des autres Etats ; la deuxième un agent de gestion du social et d’administration des biens collectifs ; la troisième un opérateur de décisions répondant aux exigences démocratiques de délibération publique[7].  Cependant, la troisième détermination philosophique convient, dans une certaine mesure, au rôle le plus fondamental de l'Etat. Car cela participe de la consécration de l’onction de sa légitimité, au sens où la garantie du respect des droits de l’homme est susceptible d’être assurée. Fondamentalement, cela entre dans les attributions assignées à l'Etat dans le cadre de l’exercice de ses compétences de souveraineté en cette matière et cristallise, en ce sens, son existence (A). S'il est vrai qu’il existe certaines fonctions fondamentales susceptibles de cristalliser son existence, il s'agit alors des taches qui sont saisies et définies par le droit international et par le droit interne au travers de la Constitution du pays (B).

A. L'Etat dans sa souveraineté comme l'expression de la matérialisation de son existence

Nous n'allons pas nous appesantir sur l'ensemble des théoriciens classiques réfléchissant sur la question de la souveraineté de l’Etat dont Jean Bodin, John Locke, Thomas Hobbes. Néanmoins, il est particulièrement important d’attirer l’attention sur l’attention sur la dimension absolutiste de la souveraineté de l’Etat, abordée par le philosophe Jean Bodin dans son ouvrage Les six livres de la République(1576). En effet, selon lui, l'Etat est le siège de la puissance souveraine. C’est la puissance absolue et perpétuelle d’une République[8]. A cet égard, il jouit de ce que G. Jellinek appelle la compétence de sa compétence dans l’exercice de sa souveraineté. Dans cette perspective, la souveraineté – attribut fondamental de l’Etat moderne – est un socle sur la base duquel ce dernier peut exprimer son existence. Il va sans dire, par contre, que cette vision classique de l’absoluité et de la virginité de la question de la souveraineté semble connaitre, à ce jour, une certaine limitation avec le développement du droit international d’une manière générale par la signature des conventions internationales, notamment celles en matière de droits de l’homme.

L’existence de l'Etat, dans l’expression de sa souveraineté, se conçoit dans un cadre matériel et spatial, déjà pensé et mis en aprespective par le juriste  Carré de Malberg, dans Ses contributions à la théorie générale de l'Etat(1920). Il y précise que l’Etat est une communauté hommes, fixés sur un territoire propre et possédant une organisation d'où résulte pour le groupe envisagé dans ses rapports avec ses membres une puissance suprême d'action, de commandement et de coercition. Ce sont ces éléments qui constituent la traduction de la capacité d’agir en assurant ses fonctions régaliennes de base. Ainsi, l’Etat, dans la manifestation de sa souveraineté, doit se regarder comme pouvoir. A cet égard, selon la vision sociologique wébérienne, saisissant l’Etat sous l’angle de sa capacité, il est conçu comme cette entreprise de caractère institutionnel détenant le monopole de la contrainte physique légitime[9] sur une population habitant un territoire donné. C’est-à-dire l’Etat à un droit légitime de la violence dans l’intérêt de la collectivité ; lequel droit favorise la réalisation de la citoyenneté dans la perspective du respect des droits fondamentaux. Mais, cette violence ne peut s’exercer que dans le cadre d’un Etat de droit.

Dans cette perspective, sur le plan de la philosophie politique, il parait nécessaire de faire ressortir que la souveraineté de l’Etat est à la fois une condition de l’acceptabilité de son existence et de la légitimité des actes réalisés par les gouvernants dans l’intérêt général. En ce sens, Georges Burdeau tient à préciser que «  nécessaire pour fonder la légitimité et assurer la continuité du pouvoir, l’existence de l’Etat est également la condition pour que puisse être affirmée la supériorité de la compétence des gouvernants[10].» Selon M. Hauriou, tout le pouvoir de l’Etat se résume dans la notion de souveraineté de l’Etat qui est politique[11]  qui implique son indépendance qui joue un rôle fondamental en droit international[12]. C’est-a-dire que l’Etat souverain n’a point de maitre au-dessus de lui[13]. Si l’existence de l’Etat ne peut se manifester que dans sa souveraineté, celle-ci lui procure, sur cette base, une capacité d’organiser le pays dans le sens de l’intérêt général en protégeant les droits fondamentaux de la personne humaine. De la, la légitimité de la procédure de l’exercice des compétences de l’Etat, nées de sa souveraineté, est déterminé tant par le droit international que par la Constitution.

 

B. L'existence de l’Etat saisie et définie par le droit international et la Constitution du pays

Il nous semble important de souligner que l'Etat est un phénomène historique, sociologique et politique saisi par le droit. En ce sens, il est le seul sujet de droit qui bénéfice d’un attribut fondamental : la souveraineté ou l’indépendance[14]. Selon une tendance de la jurisprudence internationale, la question de la souveraineté se trouve assimilée à l’Etat. A cet égard, dans l’affaire de l’Ile des Palmes, l’arbitre Max Huber déclare que « la souveraineté dans les relations entre Etats signifie l’indépendance[15]. » Vue sous cet angle, elle est donc un élément qui est de nature à assurer l’existence de l’Etat au regard du droit international. Concrètement, bien que nous l’ayons déjà mentionné précédemment, il faut noter aussi les éléments traditionnels de l’existence de l’Etat qui sont définis dans les ouvrages de droit international classique: territoire, population et un pouvoir politique organisé. A ces éléments s’ajoute un quatrième : la reconnaissance internationale. Cette reconnaissance, encore qu’elle ne soit pas prévue par aucun texte de droit international au titre d’une condition fondamentale de l’existence de l’Etat, toutefois, elle est revêtue d’une certaine importance en matière de relations internationales, dans la mesure où elle permet d’entretenir des relations diplomatiques avec d’autres Etats. Elle peut s’analyser également comme un élément d’instrumentalisation et de manipulations à des fins géopolitiques par les grandes puissances.

En fait, en matière du droit international, la souveraineté est le criterium existentiel de l’Etat. Plus concrètement, elle est la traduction du pouvoir de l’Etat à agir internationalement. En ce sens, l’Etat souverain est soumis immédiatement et directement au droit international. C’est ce que Patrick Daillier, M. Forteau et A. Pellet appellent dans leur ouvrage de Droit international public «  l’immédiateté normative[16]. »

De ce point de vue, entendu comme sujet de droit international, l’Etat possède une personnalité juridique lui permettant de poser des actes d’exercice de compétences de souveraineté, notamment en signant des conventions internationales, en établissant des relations diplomatiques avec d’autres Etats, etc. Dans la réalité, il y a des autorités ou des organes reconnus par l’article 7 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969[17] qui peuvent poser ces actes destinés à représenter l’Etat tout en pouvant engager sa responsabilité sur le plan international.

Sur le plan interne, l’Etat étant souverain peut organiser le pays comme bon lui semble. Il est doté d’une autonomie constitutionnelle, corollaire de sa souveraineté. A cet égard, la Constitution traduit à la fois l’expression de son existence et donc de sa souveraineté tout en définissant aussi le cadre de l’exercice de ses compétences. L’Etat haïtien, à titre illustratif, au travers de la Constitution de 1987 amendée, étant souverain, possède des compétences qu’il peut exercer. Il peut décider de l’opportunité de la signature ou de la ratification d’un traité international en quelque matière que ce soit. Il est important d’observer que, selon l’article 59 de ladite Constitution, l’exercice de la souveraineté réside en les trois pouvoirs : exécutif, législatif et judiciaire. A côté de ces pouvoirs, il est institué, dans la Constitution du pays, tout un ensemble d’institutions régaliennes qui ont une importance fondamentale pour la démocratie et la protection des droits de l’homme. Il s’agit d’institutions dont l’existence est une condition de légitimité d’exercice de la compétence de la souveraineté de l’Etat sur l’ensemble du corps social. A titre illustratif, les articles 88, 173 et191 instituant respectivement le pouvoir législatif, le système judiciaire et le Conseil Electoral Permanent(CEP) comme des institutions fondamentales dans une démocratie. A travers elles, l’Etat remplit ses taches régaliennes. Toutefois, ces institutions ne remplissent les mêmes missions, bien qu’elles concourent, elles aussi, à l’exerce de la souveraineté de l’Etat. C’est le cas pour le système judiciaire et le parlement qui sont des institutions de surveillance et de responsabilité.

Il faut dire que sans ces institutions, l’Etat se révèle inexistant. Et cette inexistence consacre la négation des droits de l’homme, puisque l’Etat ne saura les garantir, dans la mesure où il est dépourvu de moyens pour le faire. Dans ce cadre-là, nous pourrions parler du Léviathan boiteux.

 

II. L'inexistence de l’Etat haïtien comme consacrant la dynamique de la négation des droits de l'homme

Comme nous l'avons dit précédemment,  l'existence de l'Etat se traduit dans la logique du droit Constitutionnel comme entité appelée à concourir à l'organisation de la rationalité de l'espace social. Ainsi, il est conçu des institutions auxquelles sont assignées des taches au titre de l’exercice de la compétence de l’Etat. Cependant, un Etat n'existe pas seulement du fait de l'adoption d'une Constitution ou la mise en place des institutions, il faut que celles-ci soient vivantes. Dans le cas de l’Etat haïtien,  tout porte à croire que ce dernier est défaillant, en déliquescence dans la prise en charge de ses responsabilités de souveraineté à travers les institutions (A). S'il est juste de qualifier l'état haïtien d'Etat paria ou un Etat défaillant dans la logique du professeur G. Cahin, il demeure entendu qu'il incarne, sur cette base, la négociation des droits de l'homme(B), dans la mesure où – par son incapacité – il ne peut en garantir aucunement la protection.

A suivre

Clément NOEL

Email : clementdumard23@yahoo.com

 

Professeur de droit international public et de droit international des droits de l'homme, Clément NOEL est détenteur d'un diplôme de l'école de la Magistrature (EMA), avocat en incompatibilité au Barreau de Port-au-Prince et détenteur d’une Licence en Droit et d’un Diplôme de la Faculté de Linguistique Appliquée(FLA) de l’Université d’Etat d’Haïti(UEH). Il est aussi titulaire d'un Master de spécialisation en droits de l'homme de L'université Saint-Louis, Namur et Catholique de Louvain en Belgique.

 

Notes

[1] - Gerald B. Helmann et Steven R. Ratner, cité par Ousseni Illy, in «  L’Etat en faillite » en droit international, Revue québécoise de droit international, publié le 25 février 2020, URI : https://id.erudit.org/iderudit/106771ar

2 - Voir Ousseni Illy, Ibid.

3 - André Corten, L’Etat faible. Haïti et la République Dominicaine, Editions Mémoire d’encrier, 2011, p. 7

4 - Cité par Jean-Denis Mouton, in « Etat fragile », une notion du droit international ?, Civitas Europa, 2012(No 28), p. 5-18

5André Corten, Op.cit, p. 22

 

6 - Cité par Thierry Garcia, Apropos des Rogue States, http://revel.unice.fr, mis en ligne le 26 mai 2020

7 - Etienne Tassin, Aperçus sur la critique de l’Etat dans la pensée philosophique de langue française, in Tumultes, 2015/ 1(No. 44), p. 159-175

8 - Voir Jean Bodin, Les Six livres de la République, Paris, Jacques du Puis, 1576

 

9 - Voir Jean-Vincent Holeindre(Dir.), Le pouvoir. Concepts, Lieux, Dynamiques, ed. Sciences Humaines, 2014, p. 55

10 - Georges Burdeau, L’Etat, Paris, Ed. Du Seuil, 1970, p. 49

11 - Voir Maurice Hariou, Précis de droit constitutionnel, Paris, 2015, 2eme édition, édition Dalloz, p. 103

12 - Ibid.

13 - Ibid.

14- Voir Patrick Daillier et Alain Pellet, Op.cit., p. 449

 

15- Cité par Patrick Daillier, et Alain Pellet, Op.cit., 467

 

16- Patrick Daillier, Op.cit., p. 467

 

17- voir l’article 7 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, faite  à Vienne le 23 mai 1969. Entrée en vigueur le 27 janvier 1980. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155, p. 331

 

[1] - Gerald B. Helmann et Steven R. Ratner, cité par Ousseni Illy, in «  L’Etat en faillite » en droit international, Revue québécoise de droit international, publié le 25 février 2020, URI : https://id.erudit.org/iderudit/106771ar

[2] - Voir Ousseni Illy, Ibid.

[3] - André Corten, L’Etat faible. Haïti et la République Dominicaine, Editions Mémoire d’encrier, 2011, p. 7

[4] - Cité par Jean-Denis Mouton, in « Etat fragile », une notion du droit international ?, Civitas Europa, 2012(No 28), p. 5-18

[5]André Corten, Op.cit, p. 22

[6] - Cité par Thierry Garcia, Apropos des Rogue States, http://revel.unice.fr, mis en ligne le 26 mai 2020

[7] - Etienne Tassin, Aperçus sur la critique de l’Etat dans la pensée philosophique de langue française, in Tumultes, 2015/ 1(No. 44), p. 159-175

[8] - Voir Jean Bodin, Les Six livres de la République, Paris, Jacques du Puis, 1576

[9] - Voir Jean-Vincent Holeindre(Dir.), Le pouvoir. Concepts, Lieux, Dynamiques, ed. Sciences Humaines, 2014, p. 55

[10] - Georges Burdeau, L’Etat, Paris, Ed. Du Seuil, 1970, p. 49

[11] - Voir Maurice Hariou, Précis de droit constitutionnel, Paris, 2015, 2eme édition, édition Dalloz, p. 103

[12] - Ibid.

[13] - Ibid.

[14]- Voir Patrick Daillier et Alain Pellet, Op.cit., p. 449

[15]- Cité par Patrick Daillier, et Alain Pellet, Op.cit., 467

[16] - Patrick Daillier, Op.cit., p. 467

[17] - voir l’article 7 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, faite  à Vienne le 23 mai 1969. Entrée en vigueur le 27 janvier 1980. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155, p. 331

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