L’avant-projet de Constitution du Comité de pilotage présente une contradiction : d’un côté, il abonde en détails excessifs, peu compatibles avec le caractère général d’une charte fondamentale ; de l’autre, il laisse certaines dispositions essentielles dans l’ombre, faute de précisions nécessaires.
Dans un contexte politique et social aussi troublé que celui que nous connaissons depuis bientôt quatre ans, la rédaction d’un avant-projet de constitution — qu’elle soit menée par un pouvoir légitime ou non — s’accompagne toujours de la tentation de projeter une image de vertu. Pourtant, cette intention se trahit dans l’écriture même. En cherchant à paraître justes aux yeux du peuple, les rédacteurs ne font souvent que renforcer les soupçons ou éveiller un sentiment de culpabilité à leur encontre, que ce soit fondé ou non.
En effet, les législateurs haïtiens, à force de vouloir traiter en détail tous les enjeux sociaux dans la Constitution, ne perçoivent pas qu’ils empiètent ainsi excessivement sur le domaine de la Loi. Or, cette dernière doit être conforme à la Constitution, sans pour autant en devenir un simple prolongement destiné à combler les manques ou à compléter des articles trop détaillés de la Charte fondamentale, qui devrait avant tout définir les grands principes directeurs.
Prenons l’exemple de l’article 10 relatif à la nationalité haïtienne, pour laquelle les règles sont censées être déterminées par la loi. On observe ici une contradiction flagrante : si la Constitution reconnaît à la loi le soin de fixer ces conditions, pourquoi commence-t-elle en parallèle à légiférer de manière anticipée sur des aspects qui devraient précisément relever du domaine législatif ? Ce faisant, elle réduit l’espace d’action de l’Exécutif ainsi que celui des députés et sénateurs, qui pourraient autrement jouer un rôle plus efficace et pertinent en la matière. En effet, des questions essentielles telles que l’acquisition, la renonciation, ou les privilèges liés à la nationalité sont déjà abordées, mais de façon restrictive.
C’est ainsi que la Constitution se retrouve à contenir pas moins de 240 articles. Certains diront que cette situation n’est pas nouvelle. La Constitution de 1987 n’est pas mince non plus. Mais il est temps de ne plus perpétuer ces pratiques et qu’il faut, à un moment donné, corriger ce qui peut et doit l’être.
L’article 13 dispose que le droit de voter, de se porter candidat et d’occuper des fonctions publiques est reconnu aux Haïtiens résidant sur le territoire national ainsi qu’à ceux établis à l’étranger, dans des conditions identiques.
Cependant, comme je l’ai démontré dans un précédent article, la catégorisation juridique des Haïtiens — entre résidents, non-résidents, binationaux et anciens ressortissants — demeure un véritable dédale normatif. En pratique, l’égalité formelle posée par l’article 13 se heurte à des différences substantielles : le droit de suffrage et d’éligibilité n’est ni uniforme ni universel pour l’ensemble des personnes d’origine haïtienne.
Les rédacteurs du texte constitutionnel en étaient manifestement conscients, ayant pris soin de ne pas expliciter les modalités d’application de ce principe, afin de ne pas se retrouver confrontés aux contradictions potentielles de leur propre rédaction.
En l’état actuel du droit, rien ne permet d’affirmer de manière péremptoire que les personnes d’origine haïtienne ayant renoncé à cette nationalité — au profit d’une autre — puissent bénéficier de manière automatique du droit de vote ou du droit d’éligibilité. Ainsi, en matière politique, une inégalité de traitement subsiste entre les Haïtiens de l’intérieur et ceux de l’extérieur, hormis lorsqu’il s’agit de valoriser le rôle économique majeur que ces derniers jouent à travers leurs transferts financiers en faveur du pays.
La Constitution reste profondément ambiguë sur ce point. La situation des personnes ayant atteint l’âge de la majorité, parties du pays en tant que citoyens haïtiens, puis ayant volontairement renoncé à leur nationalité, soulève des interrogations juridiques majeures. Doivent-elles — ou méritent-elles — être traitées de la même manière que leurs enfants nés à l’étranger, dans des pays appliquant le droit du sol (jus soli) ? Ces enfants, aujourd’hui candidats à des fonctions publiques, n’ont rien choisi : ils sont simplement nés là où leurs parents avaient élu domicile. Leur nationalité d’origine leur a été conférée automatiquement, sans démarche volontaire de leur part.
Logique contradictoire
Par ailleurs, l’article 60 de la Constitution dispose qu’un étranger peut être expulsé du territoire de la République s’il s’immisce dans la vie politique du pays, ou dans les cas prévus par la loi. Cet article prête toutefois à confusion, en véhiculant une logique contradictoire, comme si l’on voulait faire tenir deux lectures incompatibles dans une seule disposition.
Premièrement, si la double nationalité est admise et qu’un citoyen haïtien binational participe au processus électoral pour défendre ses droits politiques, il ne saurait être expulsé du territoire sur le fondement de l’article 60. Une telle mesure serait contraire aux articles 25 et 44 de la Constitution. En effet, le fait de détenir une double nationalité et de prendre part à des élections n’entraîne pas, en soi, la perte de la nationalité haïtienne au profit d’une autre. Un tel citoyen ne pourrait donc être considéré comme « étranger » au sens de l’article 60.
On rappellera que, même si en théorie les élections relèvent de la souveraineté nationale d’Haïti, dans les faits, peu de scrutins ont été intégralement organisés et financés par l’État haïtien lui-même. Jusqu’à présent, seul le gouvernement du Président Jocelerme Privert est parvenu à organiser des élections nationales en s’appuyant exclusivement sur les moyens et financements de l’État.
Dans ce contexte marqué par les ambiguïtés entourant la souveraineté nationale, l’article 60 apparaît manifestement insuffisant et imprécis.
L’avant-projet de la Constitution, loin de corriger les lacunes ayant engendré un contentieux électoral lors des élections de 2005, n’y a apporté aucun changement substantiel. Il n’a pas su intégrer ni le droit électoral existant, ni la réalité du processus électoral, ce qui a pourtant donné naissance à une jurisprudence qu’il conviendrait de prendre en compte pour encadrer, de manière adéquate, les futures lois que le Conseil Électoral Provisoire (CEP), quelle que soit sa composition, sera amené à appliquer. Ainsi, si les articles 10 à 13 devaient être maintenus tels que proposés dans l’avant-projet, les électeurs et les candidats vivant à l’étranger resteraient de facto exclus du processus électoral.
Les articles 13 et 60, qui traitent respectivement du droit de vote, de la candidature et de l’expulsion des étrangers s’immisçant dans les affaires internes du pays, apparaissent en réalité comme un prolongement implicite des articles 10 à 12 sur la nationalité. Au-delà de leur rédaction savamment nuancée, ils traduisent une réticence à reconnaître pleinement la double nationalité.
Certes, l’avant-projet effleure par endroits l’idée d’une modernisation du processus électoral, en évoquant la possibilité de permettre le vote et la candidature des Haïtiens vivant à l’étranger. Cependant, en pratique, aucune disposition concrète ne vient en garantir l’effectivité.
Admettons néanmoins qu’un tel dispositif soit mis en œuvre : l’organisation du vote à l’étranger, sous l’égide des missions diplomatiques haïtiennes, pourrait s’avérer particulièrement efficace. Ces élections bénéficieraient en effet du soutien logistique et de l’encadrement des autorités des pays d’accueil. De surcroît, les électeurs de la diaspora, dans leur grande majorité, se montrent respectueux des règles et des procédures, notamment face aux diplomates haïtiens qui, par délégation, joueraient le rôle du CEP. Dans ce cadre, les résultats électoraux seraient transmis en toute transparence, sans crainte de violences, ni de fraudes massives. On pourrait raisonnablement anticiper un taux de contentieux réduit, estimé à environ 15 %, en tenant compte de la part d’imprévisibilité inhérente aux comportements électoraux, même au sein de la diaspora haïtienne.
Cependant, la mise en œuvre d’un tel mécanisme représenterait aujourd’hui une véritable boîte de Pandore. Le CEP et les autres autorités concernées ne maîtrisent toujours pas pleinement les multiples dimensions d’un processus électoral transparent et fiable, comme l’attestent les contentieux récurrents observés depuis près de quarante ans lors des scrutins organisés en Haïti.
Il est toujours essentiel de se référer au passé — un principe fondamental de toute démarche fondée sur la connaissance historique. C’est donc à la lumière de la Constitution de 1987 que l’on peut envisager les scénarios possibles concernant le vote des Haïtiens de l’étranger :
- Les élections organisées à l’étranger pourraient se dérouler correctement et constituer le prolongement logique de celles tenues sur le territoire national ;
- En revanche, les élections en Haïti pourraient, comme par le passé, être entachées de problèmes administratifs, politiques et structurels, au point d’en compromettre la validité ;
- Dès lors, une question cruciale se poserait : les électeurs et candidats résidant en Haïti accepteraient-ils que seuls les résultats des élections organisées à l’étranger soient reconnus pour la désignation des élus ?
Il ne s’agit pas ici d’un souhait personnel, mais d’un débat que je souhaite initier pour prévenir d’éventuelles crises. Gouverner, c’est prévoir ; il est donc impératif d’anticiper ces situations en adoptant, en amont, les dispositions juridiques et réglementaires appropriées.
L’histoire électorale d’Haïti depuis le début de la transition démocratique montre que deux processus électoraux se sont déroulés avec succès :
- Sous la présidence provisoire de la juge Ertha Pascal-Trouillot, le 16 décembre 1990, élection qui a porté au pouvoir le révérend Jean-Bertrand Aristide ;
- Sous la présidence provisoire du sénateur Jocelerme Privert, lors du scrutin du 20 novembre 2016 (processus ayant abouti en janvier 2017), qui a permis l’élection de Jovenel Moïse.
Ces précédents montrent qu’il est possible d’organiser des élections crédibles, à condition de préparer en amont les cadres juridiques, logistiques et politiques nécessaires.
Emmanuel Charles
Dr. en droit public
Constitutionaliste et chercheur en sciences sociales
