L’État, en tant que personne morale, fait payer à la nation le prix de ses défaillances lorsqu’il est mal gouverné ou mal incarné par ceux qui exercent l’autorité publique. Il arrive alors que les intérêts de l’État se confondent avec ceux de personnes privées, notamment lorsque certains responsables d’institutions ou de collectivités territoriales ne sont pas en mesure d’assumer pleinement ce que représente la puissance publique.
Dans plusieurs pays, tous les jardins botaniques ne relèvent pas nécessairement de l’État. Certains sont issus d’initiatives privées et peuvent être ouverts au public. Toutefois, une telle ouverture nécessite généralement des autorisations administratives, car l’espace devient un lieu recevant du public, avec des obligations liées à la sécurité, à l’accessibilité, à l’urbanisme, à la protection des espèces et, parfois, au commerce ou à l’importation de plantes. Cela suppose donc un ensemble d’autorisations, selon l’usage concret du lieu.
En Haïti, cependant, le vide souvent laissé par les responsables étatiques permet parfois à des citoyens, sans titre ni qualité particulière, de s’engouffrer dans cette brèche et de prendre des initiatives privées relevant normalement du champ de compétence de l’État. C’est ce qui semble s’être produit aux Cayes dans la fameuse affaire du jardin botanique.
Ce jardin a été créé par l’agronome William Cinéa, porteur du projet, à la place de l’État. Or cette initiative paraît aller à l’encontre de l’article 256 de la Constitution haïtienne de 1987, qui dispose clairement : « Dans le cadre de la protection de l’environnement et de l’éducation publique, l’État a pour obligation de procéder à la création et à l’entretien de jardins botaniques et zoologiques en certains points du territoire. »
Cette disposition signifie que la création et l’entretien des jardins botaniques relèvent d’abord de la responsabilité de l’État. Il ne s’agit donc pas ici d’un vide juridique, mais plutôt d’une défaillance institutionnelle, comme le montrent les récits du conflit opposant la famille Gérard et ses héritiers, dont l’agronome William Cinéa, à l’État, par l’intermédiaire des collectivités territoriales.
Bien que la Constitution fasse obligation à l’État de créer des jardins botaniques, les autorités locales ne semblent pas avoir rempli cette mission. C’est dans ce contexte que William Cinéa, en tant que citoyen, a pris l’initiative d’en créer un à titre privé. Puisque ce jardin a fonctionné pendant vingt-trois ans sans difficulté majeure apparente, on pourrait y voir une sorte de « faute utile », bien que juridiquement discutable, dans la mesure où cette initiative privée a contribué à la formation des jeunes et à la transmission des connaissances.
Cette affaire représente aussi une nouvelle occasion ratée pour le reboisement du pays. En effet, la situation environnementale d’Haïti demeure inquiétante en raison de la dégradation continue de ses écosystèmes. L’État aurait pu s’inspirer de ce modèle pour l’étendre à l’ensemble du département du Sud, voire à l’échelle nationale, afin d’encourager une véritable politique de reboisement.
Dans le même esprit, et au nom de la continuité de l’État, il serait pertinent de reprendre certains projets initiés sous la présidence de Jovenel Moïse, notamment ceux relatifs à la création de plusieurs centres de germoplasme, particulièrement dans le département du Sud. De nombreuses pépinières avaient alors été mises en place pour favoriser le reboisement. Toutefois, cette continuité n’a pas été assurée par les gouvernements successifs. Après l’assassinat du président, le programme a été interrompu, et les plants des pépinières ont grandi sur place, sans être transplantés.
La continuité de l’État est pourtant à la fois un droit, un devoir de gouvernance et une condition essentielle à la mise en œuvre des projets de développement du pays.
Je profite également de cette occasion pour féliciter la population d’Ouanaminthe, dans le Nord-Est, qui, avec l’aide de la diaspora haïtienne, a réalisé la première phase du canal partagé avec la République dominicaine. Cette construction a permis l’irrigation de nombreuses terres agricoles dans le Nord-Est, donnant ainsi aux paysans la possibilité de produire davantage de riz et de légumes.
Ces exemples montrent qu’Haïti ne manque pas toujours d’initiatives, mais plutôt d’un État capable de les encadrer, de les soutenir et d’en assurer la continuité dans l’intérêt général.
Un vieux conflit larvéFormularbeginn
Selon l’opinion publique, pendant plus de vingt ans, ce jardin a grandi comme un lieu d’éducation, de recherche, de découverte et de fierté pour Les Cayes, pour Haïti et pour la diaspora. Des écoles, des étudiants, des chercheurs et des visiteurs s’y rendaient pour mieux comprendre la flore haïtienne. Ce jardin n’est donc pas né dans le conflit, mais dans une vision partagée, portée par un travail patient et constant.
Aujourd’hui, ce jardin a été incendié. Peut-être l’a-t-il été par celles et ceux qui y ont reçu tant de connaissances, ou par d’autres qui auraient pu, un jour, en bénéficier. En tout état de cause, il semble que cet acte soit l’œuvre de personnes animées par la jalousie ou par l’ignorance. C’est un crime presque parfait, dans la mesure où personne n’est intervenu pour arrêter les dégâts ni, par la suite, pour dénoncer les auteurs.
Depuis 2017, un conflit semblait déjà se dessiner. L’un des héritiers de la famille Gérard, par l’intermédiaire de son avocat, aurait signifié un acte relatif à une promesse de vente portant sur la totalité de l’espace affermé, y compris la partie occupée par le jardin botanique. Cet acte aurait été accompagné d’une notification de rupture du contrat de bail à ferme.
Toutefois, en l’absence des documents juridiques nécessaires, il convient de rester prudent. On peut néanmoins supposer que la rupture d’un contrat d’affermage portant sur de telles activités ne peut pas intervenir du jour au lendemain. Sur le plan légal, un délai de congé est généralement requis. Ce délai peut varier selon la nature du bail, les clauses contractuelles et les dispositions applicables.
Par ailleurs, un seul héritier ne peut, en principe, décider seul de vendre la totalité d’un bien successoral, sauf s’il a reçu mandat des autres héritiers ou s’il dispose d’un titre lui conférant cette qualité. Il pourrait, en revanche, demander le partage de la succession afin de recueillir sa part. Ce point révèle un flou important dans le dossier, d’autant plus que l’héritier ayant engagé la procédure serait ensuite parti pour les États-Unis.
L’avocat aurait, de son côté, déclaré que le terrain lui appartient exclusivement, puisqu’il l’aurait acquis avec ses propres fonds. Il ne s’agirait donc pas, selon lui, d’un héritage provenant de son père. N’étant pas présent en Haïti, sa mère aurait géré le terrain en son nom.
Cependant, un autre élément vient renforcer les interrogations : le décès de la mère des héritiers en 2024. Si le terrain lui appartenait effectivement, ses enfants ne pouvaient pas, en principe, agir librement sur ce bien avant l’ouverture de la succession, sauf autorisation, mandat ou qualité juridique particulière. Dans ce cas, les procédures prétendument engagées contre l’agronome William Cinéa, preneur du bail, pourraient être juridiquement contestables.
Aucun document déterminant n’aurait, par ailleurs, été soumis au ministère de l’Environnement. Or ce ministère ne pouvait pas se substituer à la Direction générale des impôts, qui représente légalement l’État dans les opérations foncières. Si le ministère avait été habilité à procéder à une acquisition, il appartenait alors au notaire chargé de la transaction de vérifier les titres, d’établir l’origine de propriété et de s’assurer de la régularité de l’opération.
Ainsi, le dossier semble marqué par plusieurs zones d’ombre : la qualité réelle des héritiers ou des prétendus propriétaires, la validité de la promesse de vente, les conditions de rupture du bail, le rôle exact du ministère de l’Environnement, ainsi que l’absence apparente d’intervention de l’autorité compétente en matière foncière.
Au-delà de ces incertitudes juridiques, une chose demeure certaine : l’incendie de ce jardin botanique constitue une perte grave pour l’éducation, la recherche, l’environnement et la mémoire collective. Il ne s’agit pas seulement de la destruction d’un espace vert, mais aussi de l’effacement brutal d’un lieu de savoir, de transmission et d’espoir pour toute une communauté.
L’État doit intervenirFormularbeginn
Jusqu’ici, l’État n’a encore pris aucune décision claire dans cette affaire, alors que l’urgence est manifeste pour le Grand Sud. La résolution du conflit paraît pourtant possible, à condition de se référer aux dispositions constitutionnelles relatives à la propriété privée et à l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Les articles 36 et 36.1 de la Constitution protègent les droits des citoyens tout en rappelant les limites attachées à l’exercice du droit de propriété. L’article 36 dispose en effet : « La propriété privée est reconnue et garantie. La loi en détermine les modalités d’acquisition, de jouissance ainsi que les limites. »
La loi prévoit également les conditions dans lesquelles l’expropriation peut intervenir pour cause d’utilité publique. Celle-ci n’est possible qu’à condition de verser au propriétaire une indemnité juste et préalable. Si le projet d’utilité publique est abandonné, l’expropriation doit être annulée et le bien restitué à son propriétaire initial, sans pouvoir être utilisé à d’autres fins, notamment spéculatives. L’expropriation ne devient donc pleinement justifiable que lorsque le projet d’intérêt public est réellement mis en œuvre.
Ainsi, l’État peut recourir à l’expropriation, mais uniquement dans le respect des règles prévues par la loi. Une telle mesure doit être justifiée par l’utilité publique, porter sur tout ou partie d’une propriété, concerner des droits immobiliers ou réels, et donner lieu au paiement d’une juste indemnité.
Le Code civil haïtien reprend d’ailleurs l’esprit de l’article 17 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, selon lequel : « Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. »
Dans cette perspective, l’expropriation éventuelle du terrain sur lequel est érigé le Jardin botanique des Cayes devrait suivre une procédure rigoureuse, afin de protéger à la fois l’intérêt général, le patrimoine national et les droits des propriétaires concernés. Cette procédure comprend généralement deux grandes étapes : une phase administrative et une phase judiciaire.
À partir du moment où l’État décide d’engager une procédure d’expropriation, ni la famille Gérard et ses héritiers, ni l’agronome William Cinéa, ni le ministère de l’Environnement, ni les collectivités territoriales ne devraient agir isolément. Tous les acteurs concernés devraient se conformer aux dispositions du décret d’expropriation et aux règles applicables en la matière.
Les étapes possibles de l’action étatique
La première étape devrait consister en une déclaration d’utilité publique, précédée d’une enquête menée par une commission indépendante. Celle-ci devrait disposer d’un délai déterminé pour remettre ses conclusions. Toutefois, compte tenu de la situation actuelle du pays, ce délai pourrait être adapté, sans pour autant compromettre la régularité de la procédure.
Il faudrait ensuite procéder à la publication de l’acte d’ouverture de l’enquête, puis à celle des conclusions relatives au caractère d’utilité publique de l’opération envisagée.
Un délai devrait également être accordé à la famille Gérard et à ses héritiers afin qu’ils puissent produire les titres de propriété relatifs au terrain concerné. Il importe toutefois que le délai fixé pour la déclaration d’utilité publique ne soit pas confondu avec celui accordé pour la remise des titres. Ces deux étapes doivent rester distinctes afin d’éviter toute confusion procédurale.
La vérification des titres devrait intervenir après l’enquête portant sur la partie occupée par le jardin botanique. Elle permettrait de déterminer avec précision l’étendue du terrain, les droits réels qui s’y attachent, ainsi que l’identité des véritables propriétaires ou titulaires de droits.
Cette mission revient normalement à la Direction générale des impôts, représentant légal de l’État haïtien en matière foncière. La DGI pourrait, le cas échéant, mandater une étude notariale afin d’examiner les pièces, de vérifier les titres et de sécuriser juridiquement la procédure.
Voilà le rôle que l’État aurait dû jouer. Or, dans cette affaire, ses représentants ne semblent pas avoir été à la hauteur de leur mission, pourtant essentielle à la protection de l’intérêt général, de l’environnement et du patrimoine national.
Avant la création du jardin botanique sur le terrain concerné, l’État n’était pas partie aux transactions foncières menées entre la famille Gérard, ses héritiers et l’agronome William Cinéa. Ces transactions portaient notamment sur l’espace occupé par le jardin, ainsi que sur une promesse de vente visant l’ensemble du terrain.
Cependant, le recours de l’équipe du Jardin botanique des Cayes à l’État haïtien, par l’intermédiaire du ministère de l’Environnement et de l’Agence nationale des aires protégées, afin qu’il intervienne dans le processus d’acquisition, constituait une occasion pour l’État de reprendre toute sa place dans un domaine relevant manifestement de l’intérêt général.
Dans ce contexte, le ministère de l’Environnement ne pouvait plus traiter ce dossier comme une simple acquisition foncière ordinaire. En effet, le terrain concerné abritait déjà un projet d’intérêt général susceptible d’être considéré comme un élément du patrimoine national. Une telle situation dépassait vraisemblablement les seules attributions du ministère. Celui-ci ne pouvait donc pas, à lui seul, intégrer ce bien dans le domaine privé de l’État sans l’intervention des autorités compétentes.
À titre d’exemple, un ministère peut acquérir un bâtiment pour ses propres besoins administratifs, comme on l’a vu récemment dans certains cas. Mais une telle opération suppose toujours l’assentiment de l’Exécutif et le respect des procédures prévues par la loi.
Dans l’affaire du Jardin botanique des Cayes, l’État aurait donc dû agir avec méthode, prudence et autorité. Il lui appartenait de clarifier la situation foncière, de protéger les droits des propriétaires, d’encadrer les prétentions des parties privées et, surtout, de sauvegarder un espace d’intérêt public déjà reconnu par la population comme un lieu de savoir, d’éducation environnementale et de mémoire collective.
Dr. Emmanuel Charles
Juriste et spécialiste des questions foncières
